Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.773

Arrêt du 14 mai 2002Pourvoi n° 00-41.773

Non publiéLicenciementFaute lourdeDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'intention de nuire à l'employeur ni l'impossibilité du maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faue lourde, l'arrêt attaqué retient que bien que s'agissant de montants minimes, la salariée a usé de véritables manoeuvres pour tromper son employeur et lui faire croire qu'elle avait réglé ses achats; que ces indélicatesses traduisent une intention de nuire et constituent une faute lourde justifiant la mise à pied conservatoire et privative tant des indemnités normales de rupture que des congés payés afférents à l'année de référence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Société de distribution alsacienne, société anonyme, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 Croix,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de distribution alsacienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée par la Société de distribution alsacienne en qualité de vendeuse et affectée au rayon boulangerie-pâtisserie, a été licenciée pour faute lourde le 13 décembre 1993 ; qu'il lui était principalement reproché d'avoir emporté de la marchandise sans la payer ;

Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faue lourde, l'arrêt attaqué retient que bien que s'agissant de montants minimes, la salariée a usé de véritables manoeuvres pour tromper son employeur et lui faire croire qu'elle avait réglé ses achats ;

que ces indélicatesses traduisent une intention de nuire et constituent une faute lourde justifiant la mise à pied conservatoire et privative tant des indemnités normales de rupture que des congés payés afférents à l'année de référence ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'intention de nuire à l'employeur ni l'impossibilité du maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Société de distribution alsacienne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613723eccd5801467740feed

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723eccd5801467740feed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.