Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 00-40.345
Cour de cassationAttendu que la société SCTP fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 1999) de la condamner à payer une somme au salarié au titre des congés payés afférents au rappel de salaire prononcé par la même décision alors, selon le moyen, que : 1 / la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, s'abstenant de préciser au visa de quelle disposition légale, elle statuait alors que l'article L. 223-14 du Code du travail ne réserve pas le bénéfice de ses dispositions aux entreprises à jour de cotisations et qu'elle l'écartait implicitement en se déterminant comme elle le faisait; qu'elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-40.213
Cour de cassationau présent arrêt : Attendu que salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités compensatrices de congés payés 1995-1996 et 1996, de congés supplémentaires trimestriels 1995, heures supplémentaires pour des motifs exposés au mémoire et tirés de la violation d'une part des articles L. 233-11 et L. 223-14 du Code du travail et 10- 01-1 et 10-06 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif, d'autre part, de l'article E 10-01 de la convention collective et des articles 08.04.3 de la convention collective, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 98-44.880
Cour de cassationAttendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de reliquat de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à reprendre le chiffre fixé par l'expert sans s'expliquer aucunement sur le nombre de jours de congés dont M. Y... pouvait encore bénéficier à la date de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11, L. 223-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.562
Cour de cassationdu 1er juin 1996 au 31 mai 1997 ; qu'en effet, alors que la cour d'appel relève que la demande porte sur un solde de 20 jours de congés payés à prendre sur la période 1996/1997, c'est donc bien au titre de la période de référence 1995/1996 qu'ils avaient été acquis par M. Y... ; que la cour d'appel a ainsi violé, tant les dispositions des articles L. 223-2, L. 223-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.665
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Corail maintenance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Vu les articles L. 122-14.3, L. 122-40 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que Mme A... a été embauchée en janvier 1982 en qualité de femme de ménage à temps partiel par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.564
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher si la saisine du conseil de l'ordre des experts-comptables était une obligation conventionnelle préalable au licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne le licenciement de Mme Z... : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-40.260
Cour de cassationreposait sur une faute lourde et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, que l'intention de nuire qui caractérise la faute lourde peut se manifester tant par un acte de pure malveillance que par la recherche d'un profit ou de la satisfaction d'un intérêt personnel, que dès lors prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail et ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui écarte la qualification de faute lourde, tout en retenant que l'intention de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.314
Cour de cassationavait été rempli de ses droits pendant la période de référence et produisait les bulletins de salaire correspondant ; qu'en laissant sans réponse ce chef déterminant de conclusions et en validant au contraire le calcul des premiers juges opéré sur une période de huit mois et demi de sorte que la somme retenue n'était nullement la conséquence du licenciement prétendument abusif de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.359
Cour de cassationSur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Elysées média, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Elysées média de sa reprise d'instance ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., au service de la société Elysées média depuis le 2 janvier 1988 en qualité de directeur de la publicité, a été licencié pour faute lourde le 21 janvier 1993 pour le motif suivant : "perception frauduleuse de commissions indues par suite d'indications par vous même de chiffres erronés à notre service comptabilité" ; Attendu que pour dire que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.049
Cour de cassation'homale en paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés et subsidiairement à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Sur le premier moyen: Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande principale en paiement d'une indemnité de congés payés alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.566
Cour de cassation; que le salarié dans ses conclusions d'appel se bornait à demander, au titre d'indemnités de congés payés, l'allocation par l'employeur de la somme de 1 564,25 francs, sans donner la moindre justification et sans indiquer la base de calcul permettant d'expliquer cette somme ; que la cour d'appel, en faisant droit à la demande du salarié, sans justifier le montant de cette somme, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.099
Cour de cassationqu'il s'en déduisait que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une cause réelle et sérieuse, ni une faute grave ou lourde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, la faute lourde suppose rapportée la preuve de l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas du salarié qui retire des documents apposés sur le mur de son bureau et les jette dans une corbeille sans les détruire ; qu'en l'espèce, comme l'avait soutenu M. Z...
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Méthode et périmètre
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