Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.359

Arrêt du 14 novembre 2001Pourvoi n° 99-43.359

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise était caractérisée de la part du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y. ne reposait pas sur une faute lourde, mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si la perception de commissions indue est établie, en revanche, la société Elysées média a été négligente dans le contrôle des commissions versées à M. Y.; qu'en conséquence, aucune faute lourde ne peut être retenue à l'appui de la mesure de licenciement prise à son encontre; qu'en revanche, le licenciement doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elysées média, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jean Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Elysées média, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Elysées média de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., au service de la société Elysées média depuis le 2 janvier 1988 en qualité de directeur de la publicité, a été licencié pour faute lourde le 21 janvier 1993 pour le motif suivant : "perception frauduleuse de commissions indues par suite d'indications par vous même de chiffres erronés à notre service comptabilité" ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une faute lourde, mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si la perception de commissions indue est établie, en revanche, la société Elysées média a été négligente dans le contrôle des commissions versées à M. Y... ; qu'en conséquence, aucune faute lourde ne peut être retenue à l'appui de la mesure de licenciement prise à son encontre ; qu'en revanche, le licenciement doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise était caractérisée de la part du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723d8cd5801467740eebc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d8cd5801467740eebc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.