Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.359

Arrêt du 14 novembre 2001Pourvoi n° 99-43.359

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elysées média, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jean Pierre Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Elysées média, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Elysées média de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., au service de la société Elysées média depuis le 2 janvier 1988 en qualité de directeur de la publicité, a été licencié pour faute lourde le 21 janvier 1993 pour le motif suivant : "perception frauduleuse de commissions indues par suite d'indications par vous même de chiffres erronés à notre service comptabilité" ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une faute lourde, mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si la perception de commissions indue est établie, en revanche, la société Elysées média a été négligente dans le contrôle des commissions versées à M. Y... ; qu'en conséquence, aucune faute lourde ne peut être retenue à l'appui de la mesure de licenciement prise à son encontre ; qu'en revanche, le licenciement doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise était caractérisée de la part du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723d8cd5801467740eebc

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