Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-16.696
Cour de cassation, est sans incidence sur la déduction que doit opérer l'employeur au titre des charges sociales salariales ; qu'en énonçant que les condamnations prononcées par le juge prud'homal étaient, faute de précision, nettes au profit du salarié sans qu'aucune somme ne puisse en être déduite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.311
Cour de cassationcompensatrice de congés payés ; que le seul paiement mensuel de son salaire ne remplit pas le salarié de ses droits à cet égard ; qu'en affirmant que le salarié, qui avait perçu chaque mois l'intégralité de son salaire, avait donc perçu ses congés payés, même si le terme ne figurait pas sur les bulletins de salaire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.800
Cour de cassationrechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. A... qui soutenait que le grief ne reposait sur aucune base sérieuse dès lors que la société Telci n'avait subi aucune interruption d'activité, ni aucun préjudice, si son comportement avait de manière grave et effective porté atteinte aux intérêts de cette société (manque de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail) ; 2 / que les juges ne peuvent rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour décider que M. A... avait commis une faute lourde, la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.209
Cour de cassationavait manifesté à plusieurs reprises son souhait d'être licencié, que, devant la refus de son employeur, il avait adopté une attitude agressive, allant jusqu'à frapper un autre salarié et, enfin, qu'il n'avait pas obéi à une mise en demeure de reprendre le travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'intéressé avait manifesté l'intention claire et non équivoque de démissionner ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-41.092
Cour de cassationrelatant ces dires à une autorité administrative susceptible d'engendrer des poursuites pénales, ne témoignait pas d'une volonté de Mlle X... de porter atteinte tant à la vie privée qu'à la vie professionnelle du dirigeant de l'entreprise qui caractérisait une intention de nuire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; 5 / que faute d'avoir répondu sur ces points aux conclusions de la société Jamala Mac Donald's, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / qu'en se bornant à énoncer qu'il ressort de l'examen de plusieurs attestations des indices permettant d'estimer que Mlle X... a pu légitimement considérer que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.897
Cour de cassationdu conseil d'administration de celle-ci aidé son mari à établir à son profit un contrat de travail lui accordant en cas de licenciement un avantage exorbitant, ne concernait pas le salarié, mais la dirigeante sociale, bien que les faits reprochés aient précédé sa désignation en cette qualité, la cour d'appel n'a pas donné, au regard des articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail, de base à sa décision d'écarter l'existence d'une faute commise avec l'intention de nuire aux intérêts de la société qui l'employait ; 2 ) que constitue une faute le fait pour un salarié de persister à vouloir tirer profit d'un acte qu'il avait commis en fraude des droits de la société qui l'emploie ; qu'en retenant, pour dire le lienciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.225
Cour de cassationaccepté d'être repris par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société mère du groupe ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.786
Cour de cassationd'une indemnité égale au solde des congés payés restant dus ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que la compensation de l'article L. 144-1 du Code du travail pouvait jouer, sans avoir vérifié l'existence et le quantum des prétendues dettes respectives ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 144-1, L. 223-14 du Code du travail et 1290 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.134
Cour de cassationavait proposé de retirer sa plainte contre une indemnité, ce qui était encore de nature à démontrer que cette plainte participait d'un pur stratagème, la cour d'appel a tout à la fois entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de la société France injection et donc d'une nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; 4 / que les juges du fond ne peuvent déduire l'absence de cause réelle et sérieuse d'un licenciement du seul constat de l'absence de preuve de la gravité de la faute invoquée par l'employeur ; qu'en l'espèce, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.568
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 9 novembre 1998) d'avoir dit que M. X... avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés et de l'avoir condamné de ce chef, alors, selon le moyen : 1 / que seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer son droit à congé annuel du fait de l'employeur ouvre droit au profit de ce salarié à réparation de son préjudice, de sorte que viole les articles L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.115
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations et sans se borner à l'application pure et simple de la stipulation contractuelle susvisée, elle a fait ressortir que ces agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a pu en déduire qu'ils constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, après avoir écarté l'intention de nuire imputée au salarié et avoir requalifié la faute lourde en faute grave, la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.762
Cour de cassationpaiement de l'indemnité de congés payés correspondant à la période de référence du 1er juin 1996 au 31 mai 1997, à savoir la période de référence qui lui donnait droit, sauf le cas de faute lourde, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés dans l'hypothèse d'un licenciement survenu avant qu'il ait pu prendre ses congés payés, viole l'article L.
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Méthode et périmètre
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