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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.134

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2001
Numéro d'affaire
98-46.134

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France injection, dont le siège est zone industrielle de l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France injection, dont le siège est zone industrielle de la Croix blanche, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M.

Gino Z..., demeurant 131/133, avenue du président Kennedy, 91170 Viry-Chatillon, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Bailly, conseiller rapporteur, MM.

Ransac, Bouret, conseillers, MM.

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Bailly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société France injection, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

Z... a été engagé à compter du 2 janvier 1992 par la société France injection, en qualité de machiniste ; que le 19 août 1995, il a déposé une plainte contre le gérant de la société France injection pour "menace de mort" ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 14 novembre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1998) de l'avoir condamné à verser différentes indemnités de rupture à M.

Z..., alors selon le pourvoi : 1 / que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ; que, dès lors, en énonçant que les déclarations faites par M.

Z... devant la police dans la plainte ultérieurement classée sans suite "n'apparaissent nullement invraisemblables", la cour d'appel s'est déterminée par une affirmation purement hypothétique qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond ne peuvent se prononcer par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en affirmant que M.

Y..., qui se trouvait près de M.

Z... lorsque M.

A... aurait proféré à son encontre une menace de mort verbale, "n'a pu ou voulu confirmer les déclarations du plaignant au motif qu'il était à cinq mètres des antagonistes", ce qui sous-entendait qu'il avait été empêché ou dissuadé de corroborer l'existence des menaces litigieuses, mais sans cependant faire état à cet égard d'un quelconque élément de fait susceptible de corroborer cette affirmation, la cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant totalement de rechercher si le caractère fallacieux de la plainte pour "menace de mort verbale" déposée par M.

Z... n'était pas démontré, premièrement, par le fait que cette plainte avait été classée sans suite, deuxièmement par le fait que, le même jour, il avait incité des collègues de travail à témoigner, dans le cadre d'un procès prud'homal, contre M.