Code du travail

Article L. 112-14-3 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées10
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 112-14-3

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.494

Cour de cassation

; qu'il ne s'explique pas sur la situation des établissements de MARSEILLE, SAINT-ETIENNE, AVIGNON, COURCHEVEL, NICE, LONDRES ; que la direction régionale de l'emploi a elle-même constaté l'insuffisance des engagements de la société quant à l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en l'absence de recherches caractérisées de reclassement, la Cour a la conviction, au sens de l'article L. 112-14-3 du Code du travail, que le licenciement pour les motifs économiques articulés dans la lettre de licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'au vu des éléments en la cause du préjudice résultant pour Monsieur X... de la perte de son emploi, la somme de 15.000 euros doit être allouée en réparation ; 1°) ALORS QUE Maître Y...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.203

Cour de cassation

si les « erreurs professionnelles indiscutables de Stéphane X...» dont elle constatait l'existence ne constituaient pas, en raison de leur nombre et de leurs conséquences financières pour l'employeur, une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 112-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les erreurs du salarié résultaient de faits uniques et isolés relevés à l'occasion d'un transfert de pièces, alors que depuis trois années l'intéressé donnait toute satisfaction dans son travail et lors d'opérations de transfert antérieures dans les mêmes conditions, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-46.061

Cour de cassation

subsidiairement sur l'inexécution déloyale du contrat de travail et ce en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que de la cassation à intervenir sur la discrimination, il résultera que l'employeur avait également failli à ses obligations de ce chef, en sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 112-14-3 du code du travail ; 5 / que concernant la discrimination salariale subie, M. X... avait fait valoir que son salaire de base était moins élevé que celui de ses collègues de travail à tout le moins en 1999, 2001 et 2002 ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à comparer les feuilles de paie de l'intéressé pour l'année 2001 et de celles de MM. Y..., Z... et A...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.134

Cour de cassation

une "menace de mort verbale" dont il avait été dans l'incapacité totale d'établir la réalité et en s'en prévalant auprès de ses collègues, M. Z... n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et si ce fait ne suffisait pas à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 89-45.051

Cour de cassation

dès lors que l'employeur ne peut plus compter sur sa collaboration régulière ; qu'en ne recherchant pas si l'état de santé de M. X... ne justifiait pas, à lui seul, le licenciement et si, en tout état de cause, la reprise à temps complet au 15 octobre ne constituait pas un essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les juges ne doivent pas se substituer à l'employeur dans son pouvoir d'organisation ; qu'en énonçant que l'employeur pouvait remplacer un chef d'atelier agent de maîtrise par un salarié intérimaire, la cour d'appel a violé l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.298

Cour de cassation

recel et de son incarcération pendant sept semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors de deuxième part, que, à tout le moins, ces circonstances établissant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 112-14-3 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-41.924

Cour de cassation

était irréprochable et alors que l'employeur, qui n'a donné aucune norme précise à atteindre, avait manifesté son contentement en versant la prime d'intéressement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des documents versés aux débats que le salarié avait commis des fautes de gestion, démontrant son inaptitude à l'emploi ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.438

Cour de cassation

. X... pour le bon fonctionnement de l'atelier ; Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les énonciations du rapport d'expertise, a constaté les agissements irréguliers et le comportement douteux du salarié ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 112-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sotra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.279

Cour de cassation

; alors que, enfin, l'arrêt serait entaché de défaut et de contradiction de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté la médiocrité des résultats obtenus par le salarié ainsi que son comportement désinvolte au cours de l'exécution du contrat ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, hors de toute dénaturation et de toute contradiction, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.352

Cour de cassation

Les griefs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement, qui ont été connus de lui à la veille du premier avertissement adressé au salarié le lendemain même du jour où celui-ci a formulé des revendications salariales au cours d'une entrevue avec l'employeur n'ayant alors motivé aucune remarque, ne peuvent, à eux seuls constituer un motif réel et sérieux du licenciement prononcé après que l'intéressé ait saisi le juge de ses réclamations auxquelles il a été fait droit.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 112-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.