Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.438

Arrêt du 7 février 1991Pourvoi n° 89-40.438

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine, Joseph X..., demeurant ..., à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel d'AixenProvence (18ème chambre sociale), au profit de la société Sotra, dont le siège est avenue Estienne d'Orves, à La Seyne-sur-Mer (Var),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sotra, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré au service de la société Sotra le 1er août 1975, exerçait les fonctions de chef d'atelier lorsqu'il a été licencié le 22 décembre 1980 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part qu'il résultait du rapport d'expertise que la commande d'un moteur avait été faite en accord avec la direction et que M. X... avait acquis le véhicule dans des conditions tout à fait régulières ; alors, d'autre part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que les frais de démontage du véhicule avaient été normalement imputés au compte 9022 concernant les travaux non facturables au client et que, par ailleurs, le licenciement avait été décidé en réalité sur la pression des membres du comité d'entreprise et d'un délégué syndical, mécontents des mesures prises par M. X... pour le bon fonctionnement de l'atelier ;

Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les énonciations du rapport d'expertise, a constaté les agissements irréguliers et le comportement douteux du salarié ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 112-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sotra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372175cd580146773f3e87

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