Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-46.311
Cour de cassationAttendu que la cour d'appel, pour réduire le montant de la somme due à Mme Chau Y... par la société Guang-Hua au titre de la prime d'ancienneté, a fait application de la prescription quinquennale ; Qu'en retenant d'office ce moyen qui n'était pas dans le débat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail, ensemble l'article 1353 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Chau Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.688
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la fausseté du contenu de l'attestation mais s'est abstenue de rechercher si, en raison de son caractère diffamatoire, elle n'était pas de nature à justifier le licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-8 et 9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-42.364
Cour de cassationayant du suspendre son travail à compter du 25 mai 1996 pour maladie dont il est décédé le 2 juillet 1997, s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre son congé payé ; que le conseil de prud'hommes qui s'est contenté de dire que l'indemnité compensatrice de congés payés ne s'ajoute pas à l'indemnité compensatrice au titre de l'année suivante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-46.147
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse régionale d'Aquitaine des congés payés du bâtiment, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.663
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Fiduciaire Européenne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 1997), que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-45.426
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.281
Cour de cassationSoury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et suivants, L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur, le 1er octobre 1990, par le Foyer des jeunes travailleurs ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 17 février 1992 ; Attendu que pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.470
Cour de cassationAttendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 2 février 1998) d'avoir dit que son licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de congés payés, alors, selon le pourvoi, 1 / que les motifs du licenciement étaient imprécis, alors, 2 / que la cour d'appel ne donne aucune explication sur les articles L. 223-14 et L. 143-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par les juges du fond qui ont estimé que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.736
Cour de cassationénoncé dans la lettre de licenciement englobait nécessairement l'affaire du transfert du contrat passé avec la centre hospitalier de Roubaix, dès lors que l'employeur a découvert ce fait avant le licenciement mais ne l'a précisé que postérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relatif à la qualification de la faute : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour retenir la faute lourde du salarié et condamner ce dernier à payer à son employeur des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu que la faute lourde de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.245
Cour de cassation281 permettant le report des congés en cas de maladie, et que les dispositions de l'article 18 du Statut national ne lui étaient plus applicables ; que ces jours ouverts avant son arrêt de travail du 5 février 1989 devaient être reportés à l'issue de l'absence pour maladie ; que cependant, l'entreprise ayant mis Mme X... en retraite le 1er octobre 1997, elle ne lui a pas permis de bénéficier du droit à congé ; qu'en conséquence, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.486
Cour de cassationprovisoire du jugement entrepris, alors que, selon le moyen, d'une part, s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, fixée à 11 538,46 francs par le jugement entrepris, seule la faute lourde en prive le salarié ; que le débouté de M. Y... de ce chef, sans que soit constatée une faute lourde à sa charge, procède d'une violation de l'article L. 223-14 alinéa 2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le licenciement pour faute grave de M. Y... ne dispensait pas son employeur du remboursement des frais professionnels engagés pour les besoins de la société et s'élevant en l'espèce à 2 755 francs ; que l'arrêt attaqué en déboutant M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.238
Cour de cassationcomité d'entreprise du dernier plan, la cour d'appel ne pouvait en écarter la nécessité en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que la réorganisation aurait été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 223-14, L. 122-25-2, L. 122-30 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.