Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.245

Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-41.245

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Electricité de France, service national, dont le siège est ...,

2 / Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor I, ...,

ayant une unité commune dénommée EDF-GDF, services Centre Saint-Mandé, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de Mme Janine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, service nationale, de Gaz de France, établissement public et d'EDF-GDF Centre Saint-Mandé, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-11 du Code du travail, ensemble la circulaire Pers 191 du 7 février 1991 ;

Attendu que Mme X..., au service de EDF depuis le 4 juillet 1977, en qualité d'agent technique, a été en arrêt de travail pour longue maladie à compter du 5 février 1989 jusqu'au 1er mars 1994, date à laquelle elle a été placée en position d'invalidité ; que, le 1er octobre 1997, la salariée, qui n'a jamais été en mesure de reprendre le travail, a été mise en position d'inactivité, son contrat de travail s'étant trouvé rompu à cette date ; qu'elle a sollicité, devant le conseil de prud'hommes, une indemnité compensatrice de congés payés représentant les droits à congés acquis avant son arrêt de travail du 5 février 1989, dont elle n'a pu bénéficier compte tenu des suspensions successives de son contrat de travail ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'état individuel d'activité de Mme X... établi le 3 mars 1994 montre que l'intéressée avait un solde de congés payés de 36,7 jours ; qu'établi plus de 5 ans après l'arrêt de travail pour maladie de Mme X..., cet état de congés démontre qu'il a été fait application de la circulaire PERS. 281 permettant le report des congés en cas de maladie, et que les dispositions de l'article 18 du Statut national ne lui étaient plus applicables ; que ces jours ouverts avant son arrêt de travail du 5 février 1989 devaient être reportés à l'issue de l'absence pour maladie ; que cependant, l'entreprise ayant mis Mme X... en retraite le 1er octobre 1997, elle ne lui a pas permis de bénéficier du droit à congé ; qu'en conséquence, par application de l'article L. 223-14 du Code du Travail, EDF-GDF doit verser une indemnité compensatrice dont le montant n'est pas contesté ;

Attendu, cependant, d'abord que l'indemnité de congés payés ayant pour seul objet d'assurer au salarié, pendant la durée de son congé, des ressources équivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci ;

Et attendu, ensuite, que la circulaire Pers 191 du 7 février 1951 prévoit qu'en aucun cas, un agent ayant perçu les salaires d'absence prévus par le statut national au titre de la maladie, ne peut recevoir, dans l'année, une somme supérieure au montant des salaires qu'il aurait statutairement perçus s'il avait effectivement travaillé durant toute l'année ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si comme le soutenait EDF la salariée n'avait pas perçu l'intégralité de sa rémunération pendant la totalité de la période considérée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372380cd5801467740a9d4

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