Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.736

Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-43.736

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour retenir la faute lourde du salarié et condamner ce dernier à payer à son employeur des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu que la faute lourde de M. X. est parfaitement établie.
  • Réponse: Attendu que M. X., engagé le 13 octobre 1994 en qualité de directeur commercial par la société Hygiaco a été licencié le 22 mai 1995 pour faute lourde.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la faute lourde du salarié, l'arrêt rendu le 4 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvan X..., demeurant 27, Levée de Loire, 58300 Decize,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Hygiaco, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 13 octobre 1994 en qualité de directeur commercial par la société Hygiaco a été licencié le 22 mai 1995 pour faute lourde ;

Sur le moyen relatif à la légitimité du licenciement :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, aucun motif invoqué postérieurement au licenciement ne peut le justifier ; qu'en retenant cependant un détournement d'affaire invoqué après la lettre de licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que la lettre de licenciement ne doit pas être détaillée mais comporter des griefs matériellement vérifiables, a pu retenir, sans encourir les griefs du moyen, que "le détournement d'affaire en faveur d'un concurrent" énoncé dans la lettre de licenciement englobait nécessairement l'affaire du transfert du contrat passé avec la centre hospitalier de Roubaix, dès lors que l'employeur a découvert ce fait avant le licenciement mais ne l'a précisé que postérieurement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relatif à la qualification de la faute :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour retenir la faute lourde du salarié et condamner ce dernier à payer à son employeur des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu que la faute lourde de M. X... est parfaitement établie ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute lourde et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la faute lourde du salarié, l'arrêt rendu le 4 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372379cd5801467740a3c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372379cd5801467740a3c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.