Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-45.055
Cour de cassationcoopération nécessaire dans l'équipe ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre de licenciement ne visait que des difficultés relationnelles, grief subjectif qui n'est pas matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X... en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel retient que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.453
Cour de cassationne lui était due à ce titre, et en relevant cependant qu'il avait perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 25 817 francs correspondant au dixième des salaires pour la période de juillet 1992 au 31 mai 1993, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 223-14 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'ayant relevé que l'indemnité de 25 817 francs, versée à M. X... en deux fractions de 13 333 francs en décembre 1992 et de 12 484 francs en juin 1993, égale au dixième de la rémunération perçue pendant la période de référence, constituait non une indemnité compensatrice de congés payés mais une prime prévue par le contrat de travail, et en énonçant cependant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.432
Cour de cassationaux intérêts, dès lors qu'il ne résulte pas, contrairement aux allégations du moyen, des motifs de la décision que le conseil de prud'hommes l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.413
Cour de cassationde l'article L. 223-2 du Code du travail, il est décompté 6 jours ouvrables par semaine soit 26 jours par mois ; Mais attendu que le décompte proposé par la salariée aboutit à une indemnité, d'un montant inférieur à celui accordé par les juges du fond ; que le moyen, faute d'intérêt, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.541
Cour de cassation; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la "participation active à une entreprise concurrente" et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé M. Prod'homme, étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.184
Cour de cassationFunck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Euxos, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.253
Cour de cassation, et en premier lieu, que dès l'instant où il participait à l'administration d'une société concurrente ou la faisait profiter de ses informations, M. X... portait préjudice à la société AETA ; qu'en ne retenant pas un tel fait comme caractéristique d'une concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; et que le lien familial existant entre les dirigeants d'AETA et ceux d'Atermes traduisait un prête-nom ou une interposition de personnes comme le montraient les conclusions de la société AETA ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.378
Cour de cassationn'avait pas abouti à une réduction substantielle de sa rémunération, de sorte que la rupture du contrat de travail était acquise à la date de cette réduction, et que la lettre du 18 janvier 1994, postérieure à la rupture, ne pouvait plus être invoquée à titre de motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-43.085
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les fautes pénales imputées définitivement à M. Y... pendant la période précédant sa démission ayant la qualification de fautes lourdes étaient donc génératrices d'une rupture immédiate du contrat de travail à la date de la démission du salarié avec privation de toute indemnité de préavis, sans qu'il y ait là matière à hypothèse d'école ; que l'arrêt a donc violé les articles L. 223-14 et L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-42.713
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Knauf Plâtres, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.015
Cour de cassationde préavis et congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.153
Cour de cassationqu'en statuant ainsi, sans rechercher si le document remis par les anciens dirigeants n'était pas identique à celui qui avait été produit par les nouveaux dirigeants, ce qui aurait établi que ces derniers n'en avaient pas altéré le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, nul ne peut être tenu de produire un document dont il lui est impossible d'être en possession ; que le contrat de travail de M. de X...
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