Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées445
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

445 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-45.055

Cour de cassation

coopération nécessaire dans l'équipe ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre de licenciement ne visait que des difficultés relationnelles, grief subjectif qui n'est pas matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X... en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel retient que Mme X...

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.453

Cour de cassation

ne lui était due à ce titre, et en relevant cependant qu'il avait perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 25 817 francs correspondant au dixième des salaires pour la période de juillet 1992 au 31 mai 1993, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 223-14 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'ayant relevé que l'indemnité de 25 817 francs, versée à M. X... en deux fractions de 13 333 francs en décembre 1992 et de 12 484 francs en juin 1993, égale au dixième de la rémunération perçue pendant la période de référence, constituait non une indemnité compensatrice de congés payés mais une prime prévue par le contrat de travail, et en énonçant cependant que M. X...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.432

Cour de cassation

aux intérêts, dès lors qu'il ne résulte pas, contrairement aux allégations du moyen, des motifs de la décision que le conseil de prud'hommes l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.413

Cour de cassation

de l'article L. 223-2 du Code du travail, il est décompté 6 jours ouvrables par semaine soit 26 jours par mois ; Mais attendu que le décompte proposé par la salariée aboutit à une indemnité, d'un montant inférieur à celui accordé par les juges du fond ; que le moyen, faute d'intérêt, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.541

Cour de cassation

; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la "participation active à une entreprise concurrente" et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé M. Prod'homme, étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.184

Cour de cassation

Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Euxos, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.253

Cour de cassation

, et en premier lieu, que dès l'instant où il participait à l'administration d'une société concurrente ou la faisait profiter de ses informations, M. X... portait préjudice à la société AETA ; qu'en ne retenant pas un tel fait comme caractéristique d'une concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; et que le lien familial existant entre les dirigeants d'AETA et ceux d'Atermes traduisait un prête-nom ou une interposition de personnes comme le montraient les conclusions de la société AETA ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L. 122-14-3 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.378

Cour de cassation

n'avait pas abouti à une réduction substantielle de sa rémunération, de sorte que la rupture du contrat de travail était acquise à la date de cette réduction, et que la lettre du 18 janvier 1994, postérieure à la rupture, ne pouvait plus être invoquée à titre de motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-6, L. 122-9 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-43.085

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les fautes pénales imputées définitivement à M. Y... pendant la période précédant sa démission ayant la qualification de fautes lourdes étaient donc génératrices d'une rupture immédiate du contrat de travail à la date de la démission du salarié avec privation de toute indemnité de préavis, sans qu'il y ait là matière à hypothèse d'école ; que l'arrêt a donc violé les articles L. 223-14 et L. 122-6 et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-42.713

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Knauf Plâtres, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.015

Cour de cassation

de préavis et congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une allocation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X...

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-42.153

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le document remis par les anciens dirigeants n'était pas identique à celui qui avait été produit par les nouveaux dirigeants, ce qui aurait établi que ces derniers n'en avaient pas altéré le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, nul ne peut être tenu de produire un document dont il lui est impossible d'être en possession ; que le contrat de travail de M. de X...

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