Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.946
Cour de cassationattouchements sexuels, n'étaient de nature à dispenser l'employeur d'exercer sa responsabilité propre d'organisation du service en mettant fin aux fonctions de l'intéressé, de sorte que la cour d'appel, qui considère au contraire que la relation de travail devait se poursuivre, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, même dans le doute, en l'état d'attestations dont l'objectivité est reconnue par la cour d'appel elle-même, le directeur d'un centre d'enfants inadaptés a une obligation de sécurité envers les pensionnaires, de sorte que la cour d'appel, qui refuse d'admettre, à tout le moins, l'existence d'une perte de confiance justifiée, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.160
Cour de cassationaurait pu se sentir concernée par les remarques négatives faites par Mme Y... sur la gestion de la société durant la période précédant sa nomination en qualité d'administrateur, et aurait, de ce fait, été par définition partiale à l'égard de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.815
Cour de cassationSi le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas, par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur, caractérisant la faute lourde du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-41.262
Cour de cassationne justifiait pas de son droit à la mensualisation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les dispositions légales, d'ordre public, relatives à l'indemnité de licenciement ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant les deux moyens ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-40.009
Cour de cassationcompensatrice de congés payés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, s'agissant notamment de l'indemnité de congés payés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde ou grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-43.422
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 98-41.686
Cour de cassationqu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé en paiement de salaire et d'indemnité de congés payés et remise de divers documents ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir alloué des sommes au salarié à titre de provision sur indemnité de congés payés et sur salaire, alors, selon les moyens, d'abord, qu'en vertu de l'article L. 223-14 du Code du travail, la faute lourde du salarié est privative de l'indemnité de congés payés ; que la qualification de la faute relève de la compétence du juge du fond ; qu'en l'espèce, M. X... a commis une faute lourde en participant à une action concertée tendant à nuire à la société Révelux et à faire prononcer la liquidation judiciaire de cette société ; alors, ensuite, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 98-41.686
Cour de cassationqu'il a saisi la juridiction prud'homale en référé en paiement de salaire et d'indemnité de congés payés et remise de divers documents ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir alloué des sommes au salarié à titre de provision sur indemnité de congés payés et sur salaire, alors, selon les moyens, d'abord, qu'en vertu de l'article L. 223-14 du Code du travail, la faute lourde du salarié est privative de l'indemnité de congés payés ; que la qualification de la faute relève de la compétence du juge du fond ; qu'en l'espèce, M. X... a commis une faute lourde en participant à une action concertée tendant à nuire à la société Révelux et à faire prononcer la liquidation judiciaire de cette société ; alors, ensuite, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41.576
Cour de cassationde l'arrêt que ce projet ait été mis à exécution avant le licenciement et que l'activité et la clientèle de l'entreprise se soient trouvés transférées à une société créée trois jours après la mise à pied de M. X... ; que la seule intention, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser la faute lourde ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors que, troisièmement, le fait que M. X... ait reçu le 22 juin, soit le lendemain du jour de l'entretien préalable à son licenciement décidé le 23 juin, une télécopie publicitaire établie par une société belge, ne prouvait aucunement que M. X... utilisait à des fins personnelles le matériel de l'entreprise, quand bien même ce document émanant d'une société étrangère aurait été conçu à la demande et sur les instructions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-40.853
Cour de cassationfrais engagés pour sa défense par l'Union syndicale locale, et lui a alloué une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, destinée à compenser les frais exposés en raison de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-42.912
Cour de cassationLa fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche n'est un manquement à l'obligation de loyauté susceptible d'entraîner la nullité du contrat de travail que si elle constitue un dol. Elle ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.275
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SASM, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
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