Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.422

Arrêt du 16 juin 1999Pourvoi n° 98-43.422

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Phebus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de Mlle Estelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X... a été embauchée le 31 janvier 1997, en qualité de serveuse, par la société Phébus ; qu'il a été mis fin à son contrat de travail, le 20 février 1997 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer une indemnité de congés payés pour la période du 31 janvier 1997 au 20 février 1997, le jugement attaqué relève que les bulletins de salaire de Mlle X... ne font pas mention du paiement des congés payés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de congés payés n'est due que pour autant que le salarié ait effectivement été employé chez le même employeur un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la durée d'exécution du contrat était inférieure à un mois, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions condamnant la société Phébus à payer la somme de 426 francs à titre d'indemnité de congés payés, et celle de 1 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, , le jugement rendu le 2 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mlle X... de sa demande en paiement de congés payés et de sa demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Phebus ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137233bcd580146774071ee

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