Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées442
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-42.541

Cour de cassation

l'employeur, et que si les sommes versées à ce titre par l'employeur sont soumises à cotisations sociales par application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, elles ne constituent par pour autant un élément du salaire compte tenu de leur objet ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 223-11 du Code du travail auquel renvoie l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.627

Cour de cassation

à son encontre ; que la rétention de la somme de 8 000 francs qu'il détenait de la société Esiee est restée en permanence dans son bureau du 15 octobre 1993 au 24 novembre 1994, date à laquelle l'huissier en constatait la présence ; que, par suite, en statuant ainsi par des motifs qui excluent l'intention de nuire, la cour d'appel a violé l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.267

Cour de cassation

s'était rendu coupable de violences physiques à l'égard d'un salarié de l'entreprise, ce dont il se déduisait l'intention de nuire caractérisque d'une faute lourde, la cour d'appel ne pouvait rejeter la qualification de faute lourde en considérant que la décision de licenciement était intervenue tardivement sans violer les dispositions de l'article L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.814

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Quasar Informatique fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice ne vise que le congé de l'année en cours lors de la résiliation au sens des articles L. 223-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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161

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-42.382

Cour de cassation

Viole l'article L. 223-14 du Code du travail et le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, une cour d'appel qui condamne des salariés à payer des dommages-intérêts à leur employeur en relevant qu'ils avaient consacré une partie de leurs compétences et de leur temps de travail rémunéré à développer l'activité d'autres sociétés sans relever aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.860

Cour de cassation

que l'employeur ne pouvait lui imposer de prendre sa cinquième semaine de congés payés à la suite de ses congés annuels et qu'en le lui imposant il lui avait causé un préjudice, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu à ce chef des conclusions de la salariée, a privé sa décision de base légale ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.495

Cour de cassation

, d'abord, que la cour d'appel avait également constaté qu'aux termes de l'article 2 de la convention tripartite de détachement du 24 septembre 1987, la suspension du contrat de travail liant la société Georex à M. X... prendrait fin à la fin du détachement et que ce dernier s'était terminé le 20 octobre 1989 ; alors, ensuite, qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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164

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-43.879

Cour de cassation

rendre, par un défaut caractérisé d'entretien, les cuves en bois définitivement inutilisables pour la conservation du vin, est nécessairement volontaire et guidé par l'intention de nuire à son employeur et constitue, de ce fait, une faute lourde du salarié ; qu'en excluant la faute lourde de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-41 du Code du travail ; que d'autre part, le salarié commettant une faute lourde engage sa responsabilité pécuniaire à l'égard de son employeur ; qu'en déboutant le GFA du château de Pressac de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts au motif de l'absence de faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.303

Cour de cassation

, alors selon le moyen, que de première part, ayant expressément retenu l'existence de deux au moins des griefs invoqués comme cause de licenciement -abus de pouvoir lié à la perception de commissions indues et détournement de personnel- agissements tenus pour des fautes caractérisées, la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L. 141-1 et suivants du Code du travail, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris jugeant que M. X...

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.518

Cour de cassation

responsables de l'association et avait répandu des informations alarmistes et erronées sur le caractère proche inéluctable d'un dépôt de bilan, tous agissements témoignant, de la part de ce cadre responsable, d'une intention délibérée de nuire à son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, de quatrième part, et pour les mêmes raisons, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a débouté l'association Agro d'Oc de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y...

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.352

Cour de cassation

par la faute lourde du salarié; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, sans constater ni qu'il aurait commis une faute lourde, ni qu'il aurait déjà pris, avant de quitter l'entreprise, les congés payés auxquels il avait droit, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Z...

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