Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-42.541
Cour de cassationl'employeur, et que si les sommes versées à ce titre par l'employeur sont soumises à cotisations sociales par application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, elles ne constituent par pour autant un élément du salaire compte tenu de leur objet ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 223-11 du Code du travail auquel renvoie l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.627
Cour de cassationà son encontre ; que la rétention de la somme de 8 000 francs qu'il détenait de la société Esiee est restée en permanence dans son bureau du 15 octobre 1993 au 24 novembre 1994, date à laquelle l'huissier en constatait la présence ; que, par suite, en statuant ainsi par des motifs qui excluent l'intention de nuire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.267
Cour de cassations'était rendu coupable de violences physiques à l'égard d'un salarié de l'entreprise, ce dont il se déduisait l'intention de nuire caractérisque d'une faute lourde, la cour d'appel ne pouvait rejeter la qualification de faute lourde en considérant que la décision de licenciement était intervenue tardivement sans violer les dispositions de l'article L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.814
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Quasar Informatique fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice ne vise que le congé de l'année en cours lors de la résiliation au sens des articles L. 223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-42.382
Cour de cassationViole l'article L. 223-14 du Code du travail et le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, une cour d'appel qui condamne des salariés à payer des dommages-intérêts à leur employeur en relevant qu'ils avaient consacré une partie de leurs compétences et de leur temps de travail rémunéré à développer l'activité d'autres sociétés sans relever aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.860
Cour de cassationque l'employeur ne pouvait lui imposer de prendre sa cinquième semaine de congés payés à la suite de ses congés annuels et qu'en le lui imposant il lui avait causé un préjudice, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu à ce chef des conclusions de la salariée, a privé sa décision de base légale ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42.495
Cour de cassation, d'abord, que la cour d'appel avait également constaté qu'aux termes de l'article 2 de la convention tripartite de détachement du 24 septembre 1987, la suspension du contrat de travail liant la société Georex à M. X... prendrait fin à la fin du détachement et que ce dernier s'était terminé le 20 octobre 1989 ; alors, ensuite, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-43.879
Cour de cassationrendre, par un défaut caractérisé d'entretien, les cuves en bois définitivement inutilisables pour la conservation du vin, est nécessairement volontaire et guidé par l'intention de nuire à son employeur et constitue, de ce fait, une faute lourde du salarié ; qu'en excluant la faute lourde de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-41 du Code du travail ; que d'autre part, le salarié commettant une faute lourde engage sa responsabilité pécuniaire à l'égard de son employeur ; qu'en déboutant le GFA du château de Pressac de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts au motif de l'absence de faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.303
Cour de cassation, alors selon le moyen, que de première part, ayant expressément retenu l'existence de deux au moins des griefs invoqués comme cause de licenciement -abus de pouvoir lié à la perception de commissions indues et détournement de personnel- agissements tenus pour des fautes caractérisées, la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L. 141-1 et suivants du Code du travail, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris jugeant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.518
Cour de cassationresponsables de l'association et avait répandu des informations alarmistes et erronées sur le caractère proche inéluctable d'un dépôt de bilan, tous agissements témoignant, de la part de ce cadre responsable, d'une intention délibérée de nuire à son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, de quatrième part, et pour les mêmes raisons, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a débouté l'association Agro d'Oc de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.352
Cour de cassationpar la faute lourde du salarié; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, sans constater ni qu'il aurait commis une faute lourde, ni qu'il aurait déjà pris, avant de quitter l'entreprise, les congés payés auxquels il avait droit, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.712
Cour de cassation; Attendu que sous le couvert du grief infondé de violation de la loi et des règles de forme, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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