Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.382

Arrêt du 2 décembre 1998Pourvoi n° 96-42.382

Publié au BulletinFaute lourdeContrat de travailTemps de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole l'article L. 223-14 du Code du travail et le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, une cour d'appel qui condamne des salariés à payer des dommages-intérêts à leur employeur en relevant qu'ils avaient consacré une partie de leurs compétences et de leur temps de travail rémunéré à développer l'activité d'autres sociétés sans relever aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail et le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;

Attendu que M. X... et Mme Y... salariés au service de la société SFBD, ont été licenciés le 24 mai 1993, motifs pris de ce qu'ils avaient exercé l'essentiel de leur activité pour d'autres sociétés ; que pour juger que ces licenciements étaient justifiés par une faute lourde et condamner les salariés à payer à leur employeur des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils lui avaient causé, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient consacré une partie de leurs compétences et de leur temps de travail rémunérés par leur employeur à développer l'activité d'autres sociétés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait relevé aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1919ba5988459c52905

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