Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.059
Cour de cassationMartin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-42.128
Cour de cassation, alors, selon le moyen, que la faute lourde ne prive pas le salarié de son droit à rémunération; qu'en déduisant le montant des commissions dues au titre du contrat de travail pour la somme de 1 205 553 francs à la somme de 140 000 francs en raison de ce que le produit de sa fraude ne saurait profiter au salarié, les juges du fond ont violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé le montant des commissions dues au salarié pour le travail exécuté en conformité avec les obligations du contrat de travail et sans fraude; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen de cassation pris en sa deuxième branche et sur le second moyen de cassation pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-45.019
Cour de cassationAucune clause de son contrat de travail n'obligeant le salarié à céder les actions qu'il pouvait détenir lorsque son employeur lui en faisait la demande, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de tenir pour fautif le refus du salarié de céder les actions lui appartenant et écarte la clause d'un règlement intérieur d'une banque qui énonce que l'exercice de la profession bancaire passe par le respect du principe de non-conflit d'intérêts entre le salarié et l'employeur, une telle clause, qui abandonne à l'employeur la détermination de la situation conflictuelle et l'appréciation de l'intérêt à privilégier, excédant, par sa généralité et son imprécision, les restrictions que l'employeur peut légalement apporter à la liberté individuelle du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-44.825
Cour de cassationen justice, ce dont il en résulte des conséquences dommageables importantes pour la société ; qu'en estimant néanmoins que le comportement de M. X... ne traduisait pas une intention de nuire, et ne constituait pas une faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, et a violé l'article L. 223-14 du Code du travail; alors, d'autre part, en tout état de cause, que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que le fait pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-44.799
Cour de cassationconcurrente a été retrouvée dans le triporteur du salarié, lequel a été vu dans le même temps à l'intérieur du magasin de la société Limoges Castel, qu'en estimant néanmoins que la concurrence déloyale de ce salarié n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.074
Cour de cassationque, dès lors, en s'abstenant de rechercher si ces circonstances, à tout le moins troublantes et contradictoires, n'établissaient pas que Mme Y..., dont les relations conflictuelles avec l'employeur étaient alors patentes, avait effectivement détourné le mandat de vente donné précédemment par les époux Z... à la société afin de porter atteinte aux intérêts de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à tout le moins, est constitutif d'une faute grave tout manquement à l'obligation de fidélité et de loyauté; que, dès lors, en retenant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.185
Cour de cassationBoinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-42.185
Cour de cassationAttendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu, devant les juges du fond, la prétention contenue dans la troisième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-41.578
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.707
Cour de cassationdeux griefs, à savoir le vol de matériel publicitaire au détriment de l'employeur considéré par le juge pénal comme établi et comme justifiant le licenciement, constitue une faute grave si non lourde excluant les indemnités de rupture et que le jugement attaqué en allouant cependant lesdites indemnités a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.208
Cour de cassationlorsqu'elle traitait les dossiers du régime collectivité; que ces griefs n'imputaient aucun détournement personnel à l'intéressée mais faisait ressortir des insuffisances caractérisées du service dont la gestion lui était confiée; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de cette salariée n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une faute réelle et sérieuse, au motif que la société Roussel Uclaf est irrecevable à soutenir que la lettre de licenciement avait reproché "une désorganisation des services dont la dame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-41.646
Cour de cassationcondamnant, en l'occurrence, l'employeur à payer une indemnité compensatrice pour des congés non pris au titre de la période antérieure au 1er juin 1991, sans préciser si le salarié avait été mis, du fait de l'employeur, dans l'impossibilité de prendre ces congés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-11 et L.
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