Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 95-42.000

Cour de cassation

Moulas avait manifesté la volonté de se débarrasser de Jouan au cours de l'année 1992 et qu'un salarié qui avait enjoint à l'intéressé de "fermer sa gueule" n'avait pas été sanctionné, faits qui s'expliquaient précisément par le comportement autocrate de M. Jouan, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 93-46.548

Cour de cassation

, selon le moyen, que, faute de se prononcer sur le manque à gagner de 450 000 francs subi par la société en raison du retard pris auprès des trois entreprises nommément désignées dans les conclusions d'appel et que la salariée connaissait, mais avait dissimulé au nouveau dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14- du Code du travail ; Mais attendu que, par application de l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1997, 96-41.517

Cour de cassation

Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que le contrat à durée indéterminée conclu entre la société N 8L et M.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.759

Cour de cassation

contact une entreprise concurrente avec un client potentiel et qui était en premier lieu, adressée à la société Def; que la société Def ayant ainsi invoqué un motif de licenciement étranger à l'objet de la saisine de la juridiction pénale, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1351 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Z... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une cause réelle et sérieuse, au motif que la décision pénale précitée s'imposait au juge prud'homal; alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que le seul élément objectif fondant le grief formulé par la société Def à l'encontre de M. Z...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.370

Cour de cassation

juge du contrat de travail disposait de tous les pouvoirs pour vérifier ce qu'il en était en fait s'agissant de la faute commise par le salarié et qualifiée de lourde par l'employeur qui avait à cet égard des écritures circonstanciées; qu'en statuant à partir de motifs inopérants et erronés en droit, la cour d'appel viole les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail; et alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'il ne signait que le bordereau global des salaires généralement préétabli par M. X...

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-43.399

Cour de cassation

Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-45.339

Cour de cassation

vendredi 27 novembre 1992, à 8 heures, sur les lieux de son travail en espérant qu'il y aura quelqu'un pour lui ouvrir les locaux et les refermer à ses heures de départ"; qu'en s'abstenant d'examiner si les termes de ce courrier n'établissaient pas l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si le courrier précité n'établissait pas l'existence d'une faute grave du salarié, la cour d'appel a privé également sa décision de base légale au regard de l'article L.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 94-44.002

Cour de cassation

1992, qu'en prévoyant l'inclusion des congés payés dans les salaires, le contrat de travail indiquait simplement que M. X... entendait déroger à la règle selon laquelle l'indemnité de congés payés est versée au salarié au moment de son départ de l'entreprise, qu'en déboutant M. X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-11, L. 223-14 et R. 143-2-15° du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que le contrat de travail précisait que les congés payés étaient inclus dans les salaires, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.945

Cour de cassation

d'un avenant consenti le 14 octobre 1992, comme le faisait valoir la société, dans ses conclusions d'appel, laissées sans réponse, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux prescriptions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, également, que la cour d'appel n'a pas ainsi donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail; alors, d'autre part, que la faute grave commise par le salarié est celle qui rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise; qu'en ne recherchant pas si le comportement de M.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-42.520

Cour de cassation

congés "courant mai" et qu'il a confirmé cette décision par lettre du 30 avril 1992 ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait M. X..., l'employeur avait pris l'initiative, à laquelle le salarié n'a pu que se soumettre, d'inclure les congés annuels durant le préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'en énonçant qu'il ressort des correspondances échangées entre les parties que la prise de congés payés pendant la période de préavis n'a pas été imposée par l'employeur mais résulte d'un accord entre les parties sur ce point, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.430

Cour de cassation

marchés au détriment de leur employeur, la société Rineau; que, par ailleurs, M. Z... était administrateur d'une autre société concurrente, la société TSI; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil; et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si les faits reprochés aux salariés ne constituaient pas à tout le moins les éléments objectifs d'une perte de confiance justifiant leur licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-44.789

Cour de cassation

le salarié ait respecté pendant dix ans, sans émettre la moindre contestation, l'usage de l'entreprise, consistant à inclure les congés payés dans les commissions allouées au représentant, n'établissait pas la réalité de cet usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 223-11, L. 223-14 et R. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'inclusion des congés payés dans les commissions ne peut résulter que d'une convention expresse; que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vestra aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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