Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.399

Arrêt du 16 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.399

Non publiéLicenciementFaute lourdeProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit :

1°/ de M. d'X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Mécatub, domicilié ...,

2°/ de l'ASSEDIC-AGS Languedoc Roussillon Cévennes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Y..., prononcé le 25 janvier 1995, était fondé sur une faute lourde privative de toute indemnité de rupture, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que l'intéressé avait été condamné pour vol par le tribunal correctionnel ;

Qu'en statuant par des motifs qui ne caractérisent pas la faute lourde, qui est l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ;

Condamne M. d'X..., ès qualités et l'ASSEDIC-AGS Languedoc Roussillon Cévennes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourdeProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613722e6cd58014677402f0d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e6cd58014677402f0d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.