Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.430

Arrêt du 26 juin 1997Pourvoi n° 94-43.430

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits de concurrence reprochés aux salariés n'étaient pas établis; que la première branche du moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueillie.
  • Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits de concurrence reprochés aux salariés n'étaient pas établis; que la première branche du moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueillie.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rineau frères, société anonyme, dont le siège est ... au Duc, 44200 Nantes, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,

2°/ de M. Guy Y..., demeurant ...,

3°/ de M. A... Rince, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rineau frères, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Y... et Rince, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Z..., Pignon et X..., engagés respectivement en qualité de chef d'atelier, chef d'agence et technicien d'études, ont été licenciés par la société Rineau frères le 10 juillet 1990 pour faute lourde ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse outre des sommes à titre de salaires, congés payés, préavis et indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un acte effectif de concurrence justifiant un licenciement pour faute lourde ou pour faute grave et, à tout le moins, pour cause réelle et sérieuse, la création par un salarié d'une société concurrente de celle de son employeur dont l'exploitation s'effectue parallèlement à l'exécution du contrat de travail; que la cour d'appel a constaté que MM. Z..., Pignon et X... avaient participé à la création d'une société concurrente, la société VTL, dont ils détenaient à eux trois la moitié du capital social, laquelle société a remporté des marchés au détriment de leur employeur, la société Rineau; que, par ailleurs, M. Z... était administrateur d'une autre société concurrente, la société TSI; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil; et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si les faits reprochés aux salariés ne constituaient pas à tout le moins les éléments objectifs d'une perte de confiance justifiant

leur licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits de concurrence reprochés aux salariés n'étaient pas établis; que la première branche du moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueillie ;

Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que les licenciements ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rineau frères aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722e2cd58014677402bd7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e2cd58014677402bd7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.