Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.575
Cour de cassationde nuire à la société Gama atlantique était caractérisée sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'opération conclue au profit de la SCI Delta n'avait pas été dictée dans un intérêt commun apprécié au regard de la politique élaborée pour l'ensemble du groupe et en accord avec la société mère, la société financière Gama, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 95-42.245
Cour de cassationconstaté qu'au moment de la prise d'acte de la rupture l'employeur était informé de l'inculpation du salarié pour proxénétisme hôtelier, ce qui laissait supposer une longue détention, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les articles L. 122-14. L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14.3, L. 122-14.4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-41.816
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il était avéré que la salariée avait établi volontairement une facturation erronnée de marchandises au profit d'un client de l'employeur; qu'elle a pu dès lors décider que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.286
Cour de cassationce dernier a émis des doutes sur le comportement de son salarié dès le début de l'année 1991 et, plutôt que de réagir immédiatement, a attendu une année entière avant de procéder à son licenciement au mois de mars 1992 ; que, dès lors, en déclarant légitime le licenciement pour faute lourde de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L. 223-14 du Code du travail; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à compter du 27 mars 1992, date de son licenciement, il avait retrouvé à l'égard de son employeur son indépendance, ce qui autorisait une certaine concurrence et ne prohibait que le seul recours à des moyens fautifs; qu'en retenant comme probantes deux attestations qui établissent que pour l'année 1991-1992 les photos ont été faites par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 94-41.946
Cour de cassationsuite, en refusant d'examiner les témoignages de l'espèce, sans même analyser leur contenu, au motif qu'ils émanent des membres du personnel, le conseil de prud'hommes 1°) a violé l'article 201 du Code de procédure civile; 2°) n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-46.687
Cour de cassationque le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a interprété de manière erronée la demande de Mme X... et a violé l'article L. 223-14 du Code du travail; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de dénaturation de conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 94-21.494
Cour de cassationque M. X... avait détourné et tenté de détourner à son profit des honoraires revenant à d'autres membres du bureau d'Agen de la société Fidal et émis de fausses facturations, et ayant considéré que l'attitude anormale, voire indélicate, de l'intéressé était démontrée, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-41.873
Cour de cassationZ...; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, en retenant pour rejeter la demande de M. Z..., que la somme réclamée par ce dernier à titre d'indemnité de congés payés avait été versée à la direction départementale du travail et de l'emploi, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-43.969
Cour de cassationeffectives correspondaient au coefficient 135; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu'il le soutenait, une qualification supérieure ne lui avait pas été contractuellement reconnue par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 223-11, L. 223-13, L. 223-14, L.122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail; Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 94-43.859
Cour de cassationUne cour d'appel décide à bon droit que le fait d'exercer des activités lucratives éventuellement imposables n'a pas, à lui seul, pour conséquence de changer la nature juridique d'une association, organisme par définition sans but lucratif, dès lors qu'il n'y a pas partage des bénéfices réalisés entre ses membres. La cour d'appel, qui constate qu'une association a pour activité principale la gestion d'une maison de retraite, juge exactement, puisque cette activité rentre dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, que cette convention est applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-42.023
Cour de cassationallant de juin 1985 au mois d'avril 1986, date d'expiration de son préavis; qu'en rejetant la demande qualifiée à tort de demande de "congés payés" de l'exposant au motif inopérant qu'il est d'usage de faire apparaître le montant des sommes perçues au titre des congés payés sur le bulletin de salaire du mois de décembre, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations de fait des juges du fond et leur appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve; qu'il ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Chabanne, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-40.922
Cour de cassationY... a été engagé le 6 avril 1992 par M. X... comme employé d'élevage; qu'il a démissionné le 18 avril 1992; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail relatives au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait application de l'article L. 223-2 du Code du travail et qui a constaté que l'intéressé n'avait pas travaillé pendant un mois chez M. X..., l'a débouté à bon droit de sa demande; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X...
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