Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.113
Cour de cassationles agissements précités de la salariée n'étaient pas atteints par la prescription lorsqu'ils ont été sanctionnés et que, d'autre part, ils étaient de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 92-41.043
Cour de cassationcontrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité de son congé, a droit à une indemnité compensatrice; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et des conclusions des parties que M. X... n'avait pas épuisé son droit à congé, de sorte qu'en lui déniant le droit à une indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 92-44.806
Cour de cassationX..., la cour d'appel, dont l'attention avait été spécialement attirée sur ce paiement déjà effectué, se devait nécessairement de contrôler l'existence de ce paiement; qu'il suit de là qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans le moindre motif sur ce point ou la moindre réponse aux écritures de l'exposante à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-43.110
Cour de cassationque d'autre part, il résulte des motifs propres ou adoptés de l'arrêt que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, ont apprécié les éléments de fait et preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; que la cour d'appel n'avait pas en outre à motiver sa décision en ce qui concerne l'astreinte, que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le quinzième moyen : Vu les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-41.814
Cour de cassationAttendu que la société Hyparlo, venant aux droits de la société Hyperecord, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour ne pouvait se borner à affirmer que la transaction allouait à M. X... une somme inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre sans rechercher si M. X..., qui ne réclamait à titre d'indemnité conventionnelle qu'une somme de 8 400 francs, pouvait par application des articles L. 122-9, L. 223-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.575
Cour de cassationqu'elle saisissait le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts en raison de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu qu'elle reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur la faute lourde et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, d'une part, que les motifs de la décision ne caractérisent pas une faute lourde ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lesdits motifs ne caractérisent pas non plus l'existence d'une faute grave ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.588
Cour de cassationde licenciement, de préavis et de congés payés ; que, dès lors, en évaluant le salaire mensuel moyen de M. X... à 21 166 francs, compte tenu du versement exceptionnel d'une prime de 57 159,96 francs, pour fixer le montant des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés dues à ce salarié, la Cour a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-40.866
Cour de cassationUne gelée tardive même classée " calamité agricole " n'étant pas un événement imprévisible, ne constitue pas, en l'absence de disparition de l'entreprise, un cas de force majeure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.359
Cour de cassationMonboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail, ensemble l'article 10-08, dans sa rédaction alors en vigueur, de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'embauchée le 1er septembre 1982 par l'association des Trois Semaines en qualité de monitrice, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-41.069
Cour de cassationpas due en cas de licenciement pour faute lourde ; que dès lors, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le salarié a commis une faute lourde justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles par l'employeur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en imposaient et a, ce faisant, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.567
Cour de cassationqu'en y substituant une autre motivation, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le motif du licenciement faisait référence au non-respect de la clause d'exclusivité contenue dans le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.031
Cour de cassationfrauduleux, ou qu'il aurait tiré un profit personnel, alors même qu'elle avait constaté les agissements de l'employé qui avait tenté à deux reprises, par des crédits fictifs, de réduire le débit ou de rendre le compte créditeur, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, violé l'article L.
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