Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.113

Cour de cassation

les agissements précités de la salariée n'étaient pas atteints par la prescription lorsqu'ils ont été sanctionnés et que, d'autre part, ils étaient de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 92-41.043

Cour de cassation

contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité de son congé, a droit à une indemnité compensatrice; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et des conclusions des parties que M. X... n'avait pas épuisé son droit à congé, de sorte qu'en lui déniant le droit à une indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. X...

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 92-44.806

Cour de cassation

X..., la cour d'appel, dont l'attention avait été spécialement attirée sur ce paiement déjà effectué, se devait nécessairement de contrôler l'existence de ce paiement; qu'il suit de là qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans le moindre motif sur ce point ou la moindre réponse aux écritures de l'exposante à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-43.110

Cour de cassation

que d'autre part, il résulte des motifs propres ou adoptés de l'arrêt que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, ont apprécié les éléments de fait et preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; que la cour d'appel n'avait pas en outre à motiver sa décision en ce qui concerne l'astreinte, que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le quinzième moyen : Vu les articles L. 223-11 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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209

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-41.814

Cour de cassation

Attendu que la société Hyparlo, venant aux droits de la société Hyperecord, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le moyen, d'une part, que la Cour ne pouvait se borner à affirmer que la transaction allouait à M. X... une somme inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre sans rechercher si M. X..., qui ne réclamait à titre d'indemnité conventionnelle qu'une somme de 8 400 francs, pouvait par application des articles L. 122-9, L. 223-14 et R.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.575

Cour de cassation

qu'elle saisissait le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'indemnités et de dommages-intérêts en raison de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu qu'elle reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur la faute lourde et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, d'une part, que les motifs de la décision ne caractérisent pas une faute lourde ; que par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lesdits motifs ne caractérisent pas non plus l'existence d'une faute grave ; que par suite, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.588

Cour de cassation

de licenciement, de préavis et de congés payés ; que, dès lors, en évaluant le salaire mensuel moyen de M. X... à 21 166 francs, compte tenu du versement exceptionnel d'une prime de 57 159,96 francs, pour fixer le montant des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés dues à ce salarié, la Cour a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et R.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.359

Cour de cassation

Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail, ensemble l'article 10-08, dans sa rédaction alors en vigueur, de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'embauchée le 1er septembre 1982 par l'association des Trois Semaines en qualité de monitrice, Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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214

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-41.069

Cour de cassation

pas due en cas de licenciement pour faute lourde ; que dès lors, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le salarié a commis une faute lourde justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles par l'employeur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en imposaient et a, ce faisant, violé l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.567

Cour de cassation

qu'en y substituant une autre motivation, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le motif du licenciement faisait référence au non-respect de la clause d'exclusivité contenue dans le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.031

Cour de cassation

frauduleux, ou qu'il aurait tiré un profit personnel, alors même qu'elle avait constaté les agissements de l'employé qui avait tenté à deux reprises, par des crédits fictifs, de réduire le débit ou de rendre le compte créditeur, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, violé l'article L.

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