Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.355
Cour de cassationalors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher, si comme le soutenait M. Y..., le mardi 25 décembre étant également un jour de congé, il ne pouvait avoir été convenu de substituer un jour férié au jour de congé hebdomadaire et qu'ainsi, le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié avait été absent le lundi 24 décembre, veille de fête, sans autorisation et dans le seul but de nuire à son employeur ; que, répondant aux conclusions, elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1995, 91-44.721
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été engagée, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, comme professeur de culture physique par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-41.375
Cour de cassationmise à l'écart de Mme Z..., la compensation de la somme à elle versée par celle payée par la société Regarlivre et surtout la subrogation de la Nouvelle république dans les droits de Mme Z..., garantis par la caution personnelle de M. Y... visée dans le pacte d'atermoiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors que, de septième part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.859
Cour de cassationlégale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la modification du contrat de travail était justifiée par la faute du salarié, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1995, 92-40.890
Cour de cassationsur l'inventaire les pièces qu'il venait de prendre pour lui-même, ne pouvait exclure la faute lourde en énonçant que l'intention frauduleuse n'était pas caractérisée avec une certitude absolue, n'avait pas eu l'intention de nuire à l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la faute grave suppose un fait constituant une violation du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, après avoir estimé qu'en raison des fonctions de magasinier de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 91-44.009
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 avril 1991), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés acquis au titre de la période du 1er juin 1985 au 31 mai 1986 alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-45.159
Cour de cassationdes faits que le juge pénal a écartés comme non établis, pour conclure à l'absence de discrimination en raison de la pluralité des actes commis par rapports aux autres salariés ; et alors, enfin, que faute de constater l'intention de nuire des exposants lors de la commission des actes reprochés, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les salariés s'étaient personnellement rendus coupables d'entrave à la liberté de travail et que la décision de l'employeur de les licencier en raison de ces fautes lourdes n'était entachée d'aucune discrimination notamment syndicale ; Attendu ensuite, qu'il résulte, tant de la décision attaquée que des écritures des salariés eux-même, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-45.675
Cour de cassationet alors, enfin, que la faute lourde suppose l'intention de nuire de celui à qui on l'oppose ; qu'en ne caractérisant pas ladite intention, la lcour d'appel qui retient une faute lourde à la charge de M. Z... pour le priver de l'indemnité de licenciement ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de l'arrêt quant à ce point au regard des articles L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'au cours de l'exécution de leur contrat de travail, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 93-46.513
Cour de cassationsa décision ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1995, 94-40.027
Cour de cassationce soit appartenant à la société pour une utilisation personnelle" et de la qualité de chef du personnel de M. Alain X... qui impliquait qu'il devait non seulement faire appliquer cette règle par le personnel sous ses ordres, mais aussi la respecter lui-même, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-41.637
Cour de cassationversion des faits reconnue par lui, en tout état de cause gravement fautive, ne pouvait affirmer l'absence de faute lourde intentionnelle prouvée du salarié sans s'expliquer, tant sur la gravité de la faute que sur l'intention de nuire à l'employeur ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-43.721
Cour de cassationX..., et les mentions du livre de présence régulièrement émargé par lui de 1983 à 1989 ; que dès lors en retenant l'exactitude du relevé effectué par M. X... du fait de la concordance des mentions du livre de présence avec celle des bulletins de salaire, sans rechercher si ce relevé était bien conforme aux documents susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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