Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.944
Cour de cassation122-4-3 du Code du travail faisant présumer que le contrat est à temps complet en l'absence de tout écrit ; alors, de deuxième part, que Mme X... sollicitait paiement de congés payés non pris mais dont les droits n'étaient pas éteints ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre des années de référence 89-90 et 90-91, la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 et suivants et L. 223-14 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait injurié Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 92-21.704
Cour de cassationqu'en l'espèce, le dernier bulletin de salaire de M. X..., qui était versé aux débats devant les juges du fond, mentionne que lui a été allouée une indemnité compensatrice des congés payés qu'il n'avait pas encore pris ; que, dès lors, en décidant que le délai de préavis avait pu être prolongé de la durée des congés non pris au jour de la démission du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.997
Cour de cassation223-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de Mme X... sans rechercher si c'était du fait de M. Y... que Mme X... n'avait pas pu prendre les congés payés acquis par elle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, enfin, et par là même que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... faisant valoir que Mme X... s'était mise dans l'impossibilité, après sa démission de prendre ses congés payés ; Mais attendu, d'abord, que, selon les dispositions de l'article L. 223-4 du Code de travail, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-43.785
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Hôtel Balzac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1995, 93-42.693
Cour de cassationrévélait une intention de nuire tout en constatant que le salarié qui les avait élaborés les considérait comme le fruit de son travail et, partant, sa propriété, ce qui excluait nécessairement l'intention de nuire à son employeur, qu'ainsi, la cour d'appel -en toute hypothèse- n'a pas caractérisé la faute lourde et a violé les dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en substituant pour les seuls faits retenus à l'encontre du salarié en cause d'appel la qualification de faute lourde à celle de faute grave invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement pour ces mêmes faits, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-42.753
Cour de cassationMais attendu que ce texte dispose que la majoration d'ancienneté s'ajoute à la rémunération découlant de la qualification et que la cour d'appel a constaté que l'intéressé avait été rémunéré en fonction d'un coefficient très supérieur à celui qui correspondait à sa qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que selon le second de ces textes, sauf faute lourde, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-40.707
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que le salarié n'établissait pas son droit à cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise les indemnités de congés payés, de rupture, de treizième mois et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.682
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités, prendre en considération des faits qui, selon les constatations de l'arrêt, n'avaient été invoqués par l'employeur que postérieurement à la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; et alors, subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si les faits de concurrence illicite constitutifs d'une faute lourde n'avaient pas été invoqués pour la première fois postérieurement à la rupture de sorte que le droit aux indemnités de rupture était acquis, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.613
Cour de cassationLa démission pour exercer une activité concurrente ne constitue pas en soi un abus du droit de démissionner. Des faits retenus à l'encontre de salariés, qui sont postérieurs à leur démission, ne peuvent ni caractériser un abus du droit de démissionner ni avoir provoqué la résiliation du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-42.114
Cour de cassationX..., alors, selon le pourvoi, de première part, que la lettre de licenciement fixe le point de départ du délai congé, que M. X... avait droit à un préavis de deux mois, que la rupture du contrat de travait était bien fixée au 6 mars 1993, qu'il devait lui être remis à la rupture de son contrat le solde de ses congés restant dûs, le certificat de travail, une attestation ASSEDIC ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-1, L. 223-14, L. 122-16, R. 351-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.870
Cour de cassationvingt-cinq jours de congés payés, que la période de référénce était les salaires perçus du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 et correspondaient aux congés payés à prendre entre le 1er mai 1989 et le 30 avril 1990 ; que, licencié le 13 février 1990, il avait jusqu'au 30 avril 1990 pour prendre le solde de ces congés ; que la cour d'appel a violé les articles L. 223-14 et D. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que la demande du salarié n'était pas justifiée par les pièces produites ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.547
Cour de cassation; alors que, d'autre part, en matière prud'homale, la faute lourde suppose rapportée par l'employeur la preuve d'une intention de nuire ; que l'arrêt attaqué a relevé que les faits relatés dans la lettre de licenciement ont porté atteinte au patrimoine de l'employeur sans préciser en quoi ils étaient fautifs et inspirés par une intention de nuire ; que les juges d'appel ont donc privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la juridicition repressive qui avait énoncé que les faits établis à l'encontre de Mme Y... n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale, a relevé que la salariée s'était fait délivrer par Mme X...
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Méthode et périmètre
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