Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.687
Cour de cassationen retenant à sa charge une faute lourde, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour caractériser l'intention de nuire constitutive de la faute lourde, à relever les manquements de M. X... à l'obligation de fidélité qui pesait sur lui, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-42.820
Cour de cassationAttendu, ensuite, que, saisie d'un recours formé contre un jugement qui avait accueilli la demande du salarié en paiement d'une indemnité de congés payés au titre de la période de référence 1986-1987, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette indemnité ne pouvait se cumuler avec le salaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.562
Cour de cassationMais attendu que sans sortir des limites du litige, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait continué à faire un usage intempérant de l'alcool malgré deux avertissements successifs, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-41.636
Cour de cassation; que, malgré le refus de Mlle X..., la caisse a maintenu sa décision relative à la prise du congé avant l'expiration du contrat ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Gard fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité de congés payés, un complément de gratification annuelle et un solde de prime de fin de contrat, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-41.170
Cour de cassationtransfert d'une entité économique autonome et si le contrat de travail ne s'était pas poursuivi pour le compte du nouvel employeur, circonstances de nature à priver d'effet le licenciement antérieurement prononcé par l'administration, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-43.654
Cour de cassationY..., en sa qualité de gérant de la société Travelling, d'avoir laissé gonfler démesurément la créance de la société San Marina sur cette société qui lui achetait des chaussures en gros, tout en réduisant le découvert bancaire de la société Travelling dont il était caution et en liquidant les stocks de marchandises à son profit avant de déposer le bilan ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 751-1, L. 751-9, L. 223-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun motif n'avait été énoncé dans la lettre de licenciement ; que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société San Marina, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.581
Cour de cassationde nuire du salarié vis-à -vis de l'employeur ou de l'entreprise, que dès lors, en décidant que M. X... avait commis une faute lourde, sans relever l'intention de nuire du salarié vis-à -vis de l'employeur ou de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une telle faute et a violé les articles L. 127-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.256
Cour de cassationalors, encore, que l'employeur ne peut se prévaloir des faits survenus après la mise à pied conservatoire ; que la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, que seule la faute lourde est privative de l'indemnité de préavis ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.159
Cour de cassationapprenti, les contacts professionnels avec un concurrent de l'employeur, constatés sans équivoque par la cour d'appel, constituent, en raison de leur caractère intentionnel indiscutable, autant de fautes lourdes ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-44.181
Cour de cassationqu'ayant répondu par là-même aux conclusions invoquées et pour partie inopérantes, la cour d'appel a pu décider que le salarié, qui avait commis des actes effectifs de concurrence déloyale et avait ainsi manifesté son intention de nuire à son employeur, avait commis une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 91-42.809
Cour de cassationdu 22 juillet 1987, dans laquelle il prend acte de la rupture de son contrat de travail, était manifestement suspecte et devait être écartée des débats ; qu'en se fondant sur cette seule pièce pour affirmer la volonté de nuire du salarié, c'est-à-dire l'existence d'une faute lourde de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'employeur, laquelle ne peut résulter du seul fait d'agissements prétendus de concurrence déloyale ; que faute de caractériser une telle intention en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute lourde et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.015
Cour de cassationtrouvé en sa possession avait été mis au rebut et était invendable, qu'il l'avait mis dans sa poche avec l'intention de demander la permission de l'emporter, ce qu'il avait oublié de faire ; qu'en qualifiant ces agissements de faute lourde, alors que celle-ci se caractérise par l'intention de nuire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-14, L. 122-3-4 et L.
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