Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1994, 91-42.687

Cour de cassation

en retenant à sa charge une faute lourde, alors, selon le moyen, qu'en se bornant, pour caractériser l'intention de nuire constitutive de la faute lourde, à relever les manquements de M. X... à l'obligation de fidélité qui pesait sur lui, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X...

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-42.820

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que, saisie d'un recours formé contre un jugement qui avait accueilli la demande du salarié en paiement d'une indemnité de congés payés au titre de la période de référence 1986-1987, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette indemnité ne pouvait se cumuler avec le salaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.562

Cour de cassation

Mais attendu que sans sortir des limites du litige, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait continué à faire un usage intempérant de l'alcool malgré deux avertissements successifs, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-41.636

Cour de cassation

; que, malgré le refus de Mlle X..., la caisse a maintenu sa décision relative à la prise du congé avant l'expiration du contrat ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Gard fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité de congés payés, un complément de gratification annuelle et un solde de prime de fin de contrat, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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245

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-41.170

Cour de cassation

transfert d'une entité économique autonome et si le contrat de travail ne s'était pas poursuivi pour le compte du nouvel employeur, circonstances de nature à priver d'effet le licenciement antérieurement prononcé par l'administration, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-12 et L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-43.654

Cour de cassation

Y..., en sa qualité de gérant de la société Travelling, d'avoir laissé gonfler démesurément la créance de la société San Marina sur cette société qui lui achetait des chaussures en gros, tout en réduisant le découvert bancaire de la société Travelling dont il était caution et en liquidant les stocks de marchandises à son profit avant de déposer le bilan ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 751-1, L. 751-9, L. 223-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun motif n'avait été énoncé dans la lettre de licenciement ; que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société San Marina, envers M.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-41.581

Cour de cassation

de nuire du salarié vis-à -vis de l'employeur ou de l'entreprise, que dès lors, en décidant que M. X... avait commis une faute lourde, sans relever l'intention de nuire du salarié vis-à -vis de l'employeur ou de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une telle faute et a violé les articles L. 127-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.256

Cour de cassation

alors, encore, que l'employeur ne peut se prévaloir des faits survenus après la mise à pied conservatoire ; que la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, que seule la faute lourde est privative de l'indemnité de préavis ; que la cour d'appel a violé l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.159

Cour de cassation

apprenti, les contacts professionnels avec un concurrent de l'employeur, constatés sans équivoque par la cour d'appel, constituent, en raison de leur caractère intentionnel indiscutable, autant de fautes lourdes ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et n'a pas justifié sa décision vis-à -vis de l'article L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-44.181

Cour de cassation

qu'ayant répondu par là-même aux conclusions invoquées et pour partie inopérantes, la cour d'appel a pu décider que le salarié, qui avait commis des actes effectifs de concurrence déloyale et avait ainsi manifesté son intention de nuire à son employeur, avait commis une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 91-42.809

Cour de cassation

du 22 juillet 1987, dans laquelle il prend acte de la rupture de son contrat de travail, était manifestement suspecte et devait être écartée des débats ; qu'en se fondant sur cette seule pièce pour affirmer la volonté de nuire du salarié, c'est-à-dire l'existence d'une faute lourde de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'employeur, laquelle ne peut résulter du seul fait d'agissements prétendus de concurrence déloyale ; que faute de caractériser une telle intention en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute lourde et a violé l'article L.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.015

Cour de cassation

trouvé en sa possession avait été mis au rebut et était invendable, qu'il l'avait mis dans sa poche avec l'intention de demander la permission de l'emporter, ce qu'il avait oublié de faire ; qu'en qualifiant ces agissements de faute lourde, alors que celle-ci se caractérise par l'intention de nuire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-14, L. 122-3-4 et L.

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