Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-45.553

Cour de cassation

; alors, enfin, que la faute lourde est une faute personnelle qui relève d'un comportement contraire à la volonté et à l'intérêt de l'employeur, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait agi dans un but personnel contraire aux intérêts de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1147 du Code civil et L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-43.323

Cour de cassation

conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, elle avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait été signé au moment de son entrée en fonction, soit le 3 mars 1989, et que ce n'est que le 12 juin 1989 qu'un tel contrat a été signé pour une durée de huit mois ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il doit recevoir, pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée selon les dispositions des articles L. 223-11 à L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.519

Cour de cassation

salarié a été du fait de l'employeur dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé annuel pendant la période prévue ; que, par suite, le jugement attaqué, en se bornant à constater que l'employé n'avait pas pris ses congés en 1987, sans rechercher pour quel motif, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 223-7, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que, dans sa lettre du 2 décembre 1987, la société reconnaissait devoir à M. X... trente-trois jours de congés au titre de l'année 1987 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... ès qualités, envers M.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 90-45.696

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Candis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.852

Cour de cassation

X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 10 décembre 1984 par la société ACBI intérim en qualité de chef d'agence, a démissionné le 18 novembre 1988 ; que l'employeur a mis fin au préavis pour faute lourde le 29 décembre 1988 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-45.824

Cour de cassation

, après avoir obtenu des organismes sociaux le remboursement des soins, les régler au laboratoire, et que Mme Z... avait commis une faute en conservant par devers elle la somme de 3 599,44 francs, ce dont résultait le caractère intentionnel de cette faute, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 223-14 et L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés à Mme Y... s'inscrivaient dans une pratique tolérée par le laboratoire, a pu décider que ces actes, qui ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne caractérisaient pas une faute grave ; que le moyen ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-43.056

Cour de cassation

sur la réalité de l'intention de nuire qu'aurait été celle de M. Z... ni en quoi le manquement invoqué par l'employeur et critiqué par le salarié rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le temps du préavis, que la cour d'appel s'est bornée à relever un manquement à l'obligation de fidélité ; qu'elle a violé les articles L. 223-14, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle ; Attendu, ensuite, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z..., durant l'exécution de son contrat de travail, s'était livré à des manoeuvres tendant à débaucher à son profit des cadres de la société B...

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-41.135

Cour de cassation

et avait, de ce fait, engendré un risque certain pour l'entreprise, a, par là même, et indépendamment de toute considération concernant la poursuite de fins malveillantes, qualifié la faute lourde, exclusive de toute indemnité, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; que, subsidiairement, pour ces mêmes raisons, la cour d'appel, qui, en présence du comportement de M. X..., qui ne permettait pas de poursuivre le contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis, a refusé de qualifier la faute grave, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il est acquis au débat que M. X...

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-45.088

Cour de cassation

, d'indemnité de licenciement et de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, tout en constatant que la prime collective payée par trimestre était contestée par la société Moët et Chandon, ne s'est nullement expliquée sur cette prime et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-43.882

Cour de cassation

, au conseil de prud'hommes de statuer sur la demande d'expertise qu'elle avait formée dans ses premières conclusions afin d'établir ses prétentions ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le conseil de prud'hommes, sont irrecevables ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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263

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.855

Cour de cassation

n'étant resté que moins de trois mois au service du nouvel employeur, toute comparaison avec les sommes versées alors qu'il était au service de l'ancien employeur était nécessairement sans portée et que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que M. X... n'ait pas été rempli par la CER des droits à indemnité compensatrice de congés payés qu'il tenait de l'article L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-45.409

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 28 avril 1989, en qualité d'aide cuisinier par l'Oeuvre de l'Hospitalité Familiale ; que les relations des parties ont été rompues le 10 octobre 1989 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que M. X...

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