Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 22
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-45.553
Cour de cassation; alors, enfin, que la faute lourde est une faute personnelle qui relève d'un comportement contraire à la volonté et à l'intérêt de l'employeur, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait agi dans un but personnel contraire aux intérêts de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1147 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-43.323
Cour de cassationconclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, elle avait fait valoir, dans ses conclusions, qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait été signé au moment de son entrée en fonction, soit le 3 mars 1989, et que ce n'est que le 12 juin 1989 qu'un tel contrat a été signé pour une durée de huit mois ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il doit recevoir, pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée selon les dispositions des articles L. 223-11 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.519
Cour de cassationsalarié a été du fait de l'employeur dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé annuel pendant la période prévue ; que, par suite, le jugement attaqué, en se bornant à constater que l'employé n'avait pas pris ses congés en 1987, sans rechercher pour quel motif, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 223-7, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que, dans sa lettre du 2 décembre 1987, la société reconnaissait devoir à M. X... trente-trois jours de congés au titre de l'année 1987 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... ès qualités, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 90-45.696
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Candis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.852
Cour de cassationX..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 10 décembre 1984 par la société ACBI intérim en qualité de chef d'agence, a démissionné le 18 novembre 1988 ; que l'employeur a mis fin au préavis pour faute lourde le 29 décembre 1988 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-45.824
Cour de cassation, après avoir obtenu des organismes sociaux le remboursement des soins, les régler au laboratoire, et que Mme Z... avait commis une faute en conservant par devers elle la somme de 3 599,44 francs, ce dont résultait le caractère intentionnel de cette faute, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 223-14 et L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés à Mme Y... s'inscrivaient dans une pratique tolérée par le laboratoire, a pu décider que ces actes, qui ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne caractérisaient pas une faute grave ; que le moyen ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-43.056
Cour de cassationsur la réalité de l'intention de nuire qu'aurait été celle de M. Z... ni en quoi le manquement invoqué par l'employeur et critiqué par le salarié rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le temps du préavis, que la cour d'appel s'est bornée à relever un manquement à l'obligation de fidélité ; qu'elle a violé les articles L. 223-14, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle ; Attendu, ensuite, que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, qui a relevé que M. Z..., durant l'exécution de son contrat de travail, s'était livré à des manoeuvres tendant à débaucher à son profit des cadres de la société B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-41.135
Cour de cassationet avait, de ce fait, engendré un risque certain pour l'entreprise, a, par là même, et indépendamment de toute considération concernant la poursuite de fins malveillantes, qualifié la faute lourde, exclusive de toute indemnité, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; que, subsidiairement, pour ces mêmes raisons, la cour d'appel, qui, en présence du comportement de M. X..., qui ne permettait pas de poursuivre le contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis, a refusé de qualifier la faute grave, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il est acquis au débat que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-45.088
Cour de cassation, d'indemnité de licenciement et de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, tout en constatant que la prime collective payée par trimestre était contestée par la société Moët et Chandon, ne s'est nullement expliquée sur cette prime et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-43.882
Cour de cassation, au conseil de prud'hommes de statuer sur la demande d'expertise qu'elle avait formée dans ses premières conclusions afin d'établir ses prétentions ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le conseil de prud'hommes, sont irrecevables ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.855
Cour de cassationn'étant resté que moins de trois mois au service du nouvel employeur, toute comparaison avec les sommes versées alors qu'il était au service de l'ancien employeur était nécessairement sans portée et que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que M. X... n'ait pas été rempli par la CER des droits à indemnité compensatrice de congés payés qu'il tenait de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-45.409
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 28 avril 1989, en qualité d'aide cuisinier par l'Oeuvre de l'Hospitalité Familiale ; que les relations des parties ont été rompues le 10 octobre 1989 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.