Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 89-43.480
Cour de cassation; qu'elle n'a pas recherché, comme l'y invitaient ses conclusions, si les faits relatés dans lesdites attestations, relatifs à un détournement d'une partie du personnel et de la clientèle de la société effectué dans le but de constituer une entreprise concurrente, n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde ; que la cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles L.122-8 et L. 223-14 du Code du travail ; et alors, enfin, que la société Linvosges avait soutenu qu'il résultait des attestations versées au débat, d'une part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.743
Cour de cassationà celle qui lui était due ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que le salarié n'établissait pas qu'il lui était dû d'autres heures supplémentaires que celles qui lui avaient été réglées par l'employeur en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-41.103
Cour de cassationtechnique et financier et a été licencié le 8 mars 1989 au motif, notamment, qu'il avait omis de réclamer à laMF, conformément à un contrat conclu entre la SMBTP et cette dernière le 1er avril 1987, le remboursement d'avances sur prestations et de frais de gestion alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale au regard des articles L 223-14, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Yves X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-42.142
Cour de cassationavait pour unique cause l'obligation de résider aux Etats-Unis pour exécuter le contrat de travail ; que cette obligation disparaissait avec la cessation du contrat ; que cette indemnité de logement ne pouvait donc être prise en compte dans le salaire mensuel de référence pour le calcul des indemnités et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a fait ressortir que c'était avec l'accord de son employeur que M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.995
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. de X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Nouvelle république du Centre-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-44.642
Cour de cassationCarmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en décembre 1976 par M. Y..., garagiste, en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute lourde le 18 juillet 1989 ; Attendu que, pour décider que le salarié avait commis une faute lourde, l'arrêt a énoncé que la responsabilité personnelle de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.538
Cour de cassation122-41 du Code du travail, lorsqu'il rompt de manière anticipée un contrat à durée déterminée et qu'il fonde cette rupture sur une prétendue faute lourde de l'employée ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que la procédure disciplinaire a été respectée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les trois autres moyens réunis : Vu les articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.914
Cour de cassation; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que cette utilisation du personnel et des fonds de la société qui l'employait dans son propre intérêt procédait d'une intention de nuire, alors que ces agissements impliquaient par eux-mêmes une telle intention, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait agi dans l'intention de nuire à l'employeur, a exactement décidé que la faute lourde n'était pas caractérisée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-8, L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.774
Cour de cassationfait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 1986 à 1988, alors que, d'une part, licenciée sans avoir repris le travail et sans avoir eu la possibilité de bénéficier de ses droits acquis aux congés payés à compter de son accident du travail, elle devait être indemnisée ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-45.034
Cour de cassationselon les moyens, d'une part, le vol au préjudice de l'employeur constitue une faute lourde ; qu'en s'appropriant, de propos délibéré, un vêtement, Mme X... a contribué à la destabilisation de l'entreprise, une grande surface ne pouvant tolérer de ses employés le moindre vol, quels qu'en soient le mobile et le montant ; que la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue à tout le moins une faute grave ; qu'en s'appropriant un vêtement sans en acquitter le prix, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-40.315
Cour de cassationle moyen, qu'ils ont subi un préjudice important du fait des agissements de l'employeur qui les avaient contraints à la démission ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi qu'ils avaient démissionné sous la contrainte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-45.742
Cour de cassationpremièrement, l'employeur n'est pas tenu de préciser dans la lettre de licenciement les éléments de preuve dont il dispose pour établir les griefs qu'il formule contre le salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas circonstancié dans leurs détails les griefs qu'il invoquait la cour d'appel a violé : d'une part, les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, d'autre part, les articles L. 122-14-2 et L.
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