Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 89-43.480

Cour de cassation

; qu'elle n'a pas recherché, comme l'y invitaient ses conclusions, si les faits relatés dans lesdites attestations, relatifs à un détournement d'une partie du personnel et de la clientèle de la société effectué dans le but de constituer une entreprise concurrente, n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde ; que la cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles L.122-8 et L. 223-14 du Code du travail ; et alors, enfin, que la société Linvosges avait soutenu qu'il résultait des attestations versées au débat, d'une part, que M. X...

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-44.743

Cour de cassation

à celle qui lui était due ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que le salarié n'établissait pas qu'il lui était dû d'autres heures supplémentaires que celles qui lui avaient été réglées par l'employeur en exécution de l'ordonnance du bureau de conciliation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X...

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-41.103

Cour de cassation

technique et financier et a été licencié le 8 mars 1989 au motif, notamment, qu'il avait omis de réclamer à laMF, conformément à un contrat conclu entre la SMBTP et cette dernière le 1er avril 1987, le remboursement d'avances sur prestations et de frais de gestion alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale au regard des articles L 223-14, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Yves X...

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-42.142

Cour de cassation

avait pour unique cause l'obligation de résider aux Etats-Unis pour exécuter le contrat de travail ; que cette obligation disparaissait avec la cessation du contrat ; que cette indemnité de logement ne pouvait donc être prise en compte dans le salaire mensuel de référence pour le calcul des indemnités et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a fait ressortir que c'était avec l'accord de son employeur que M. C...

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.995

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. de X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Nouvelle république du Centre-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-44.642

Cour de cassation

Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en décembre 1976 par M. Y..., garagiste, en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute lourde le 18 juillet 1989 ; Attendu que, pour décider que le salarié avait commis une faute lourde, l'arrêt a énoncé que la responsabilité personnelle de M. X...

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.538

Cour de cassation

122-41 du Code du travail, lorsqu'il rompt de manière anticipée un contrat à durée déterminée et qu'il fonde cette rupture sur une prétendue faute lourde de l'employée ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que la procédure disciplinaire a été respectée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les trois autres moyens réunis : Vu les articles 1134 du Code civil, L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.914

Cour de cassation

; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que cette utilisation du personnel et des fonds de la société qui l'employait dans son propre intérêt procédait d'une intention de nuire, alors que ces agissements impliquaient par eux-mêmes une telle intention, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait agi dans l'intention de nuire à l'employeur, a exactement décidé que la faute lourde n'était pas caractérisée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-8, L. 223-11 et L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.774

Cour de cassation

fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 1986 à 1988, alors que, d'une part, licenciée sans avoir repris le travail et sans avoir eu la possibilité de bénéficier de ses droits acquis aux congés payés à compter de son accident du travail, elle devait être indemnisée ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-45.034

Cour de cassation

selon les moyens, d'une part, le vol au préjudice de l'employeur constitue une faute lourde ; qu'en s'appropriant, de propos délibéré, un vêtement, Mme X... a contribué à la destabilisation de l'entreprise, une grande surface ne pouvant tolérer de ses employés le moindre vol, quels qu'en soient le mobile et le montant ; que la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le vol commis au préjudice de son employeur par le salarié constitue à tout le moins une faute grave ; qu'en s'appropriant un vêtement sans en acquitter le prix, Mme X...

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-40.315

Cour de cassation

le moyen, qu'ils ont subi un préjudice important du fait des agissements de l'employeur qui les avaient contraints à la démission ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi qu'ils avaient démissionné sous la contrainte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-45.742

Cour de cassation

premièrement, l'employeur n'est pas tenu de préciser dans la lettre de licenciement les éléments de preuve dont il dispose pour établir les griefs qu'il formule contre le salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas circonstancié dans leurs détails les griefs qu'il invoquait la cour d'appel a violé : d'une part, les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, d'autre part, les articles L. 122-14-2 et L.

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