Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.742
Arrêt du 10 février 1993Pourvoi n° 91-45.742
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que s'en tenant à bon droit aux faits énoncés par la lettre de licenciement, la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve discutés devant elle, a estimé que les griefs articulés par l'employeur étaient postérieurs au licenciement; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., exerçant sous l'enseigne "Inter Diffusion", zone industrielle à Carpiquet (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de :
18/ Mme Marie-Claude Y..., demeurant ... (Var),
28/ l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observation de Me Foussard, avocat de M. Lucien X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1991), Mme Y... a été engagée le 2 janvier 1987 par la société Inter Diffusion en qualité de VRP exclusif ; que convoquée à un entretien préalable le 8 décembre 1989, elle a été licenciée pour faute lourde le 15 décembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que le licenciement avait revêtu un caractère abusif alors, selon le moyen, que, premièrement, l'employeur n'est pas tenu de préciser dans la lettre de licenciement les éléments de preuve dont il dispose pour établir les griefs qu'il formule contre le salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas circonstancié dans leurs détails les griefs qu'il invoquait la cour d'appel a violé : d'une part, les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, d'autre part, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en se bornant à énoncer que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée, à les supposer établis, étaient postérieurs au licenciement, sans vérifier la matérialité des faits tels qu'ils étaient allégués dans la lettre de licenciement, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard, d'une part des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, d'autre part de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que s'en tenant à bon droit aux faits énoncés par la lettre de licenciement, la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve discutés devant elle, a estimé que les griefs articulés par l'employeur étaient postérieurs au licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y... et l'Assedic des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721cacd580146773f7622
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cacd580146773f7622.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1993.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
