Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.642
Arrêt du 19 mai 1993Pourvoi n° 91-44.642
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, sans relever l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant 4, rue avenue Marguerite Leduc à Beuvrages (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant 3, rueustave Michel à Beuvrages (Nord),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en décembre 1976 par M. Y..., garagiste, en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute lourde le 18 juillet 1989 ; Attendu que, pour décider que le salarié avait commis une faute lourde, l'arrêt a énoncé que la responsabilité personnelle de M. X... se trouve engagée du fait qu'il a fait facturer à un client un accessoire qu'il a retiré du service des pièces détachées, mais qu'il n'a pas monté sur le véhicule du client et dont il ne peut justifier la destination ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721e8cd580146773f8a81
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e8cd580146773f8a81.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1993.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
