Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.556

Cour de cassation

prive l'intéressé de son droit à indemnité de préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faute lourde commise dans les mêmes conditions prive l'intéressé du droit à indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, enfin, que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié ayant été licencié pour faute grave et ayant quitté l'entreprise, les faits postérieurs ne pouvaient avoir aucun effet ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d!

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.758

Cour de cassation

et d'indemnité de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, le vol d'un carnet de chèques commis par un salarié, pendant le travail, au préjudice d'un autre salarié du service, constitue une faute lourde privative de toute indemnité de rupture, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, et en tout cas, le vol d'un chéquier, par un salarié, pendant le travail, au préjudice d'un autre salarié du service constitue une faute grave privative des indemnités de licenciement et de préavis ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-8 et L.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-44.757

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., et de Me Le Prado, avocat de la société Sigo, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.901

Cour de cassation

à partir du 1er août 1984 et qui se bornait à affirmer que l'intéressé, qui avait toujours perçu régulièrement son salaire n'aurait pas continué à travailler s'il n'avait pas reçu son salaire d'août 1984, d'apporter la preuve de sa libération, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé donc le texte susvisé ; Et sur ce moyen, en ce qu'il porte sur la demande d'indemnités de congés payés : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-45.260

Cour de cassation

en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de la lettre rendait nécessaire, a estimé que cette lettre avait imposé au salarié de demeurer à la disposition de l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.482

Cour de cassation

adressés au cabinet Pechenart, que, d'autre part, peu de temps après, M. X... était entré au service du cabinet Pechenart et qu'enfin, à l'occasion de l'instance en cours, 12 des clients précités avaient témoigné, en termes quasi identiques, en faveur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 223-14 alinéa 1er, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux motifs du jugement entrepris, dont la société demandait la confirmation, et qui avait relevé que les fautes reprochées au salarié étaient établies, dès lors que, d'une part, tous les clients dont celui-ci s'occupait s'étaient adressés au cabinet Pechenart, que, d'autre part, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-43.947

Cour de cassation

le conseiller Pierre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et se borne à invoquer une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 du Code du travail et 1134 du Code civil sans préciser en quoi ces textes auraient été violés ; Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur les demandes de M. X... en paiement d'indemnités au titre de l'article 700 et de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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284

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.476

Cour de cassation

que, selon le moyen, en s'abstenant de préciser les faits circonstanciés résultant des pièces et documents auxquels elle se réfère pour caractériser la faute lourde, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du pourvoi, la cour d'appel énonce les faits reprochés au salarié et qui, accomplis avec l'intention de nuire à l'employeur, caractérisent la faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 90-45.892

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-2, L. 223-11, L. 223-14 et R. 223-1 du Code du travail que pour bénéficier d'une indemnité de congés payés, le salarié doit avoir été occupé chez le même employeur pendant l'année de référence dont le point de départ est fixé au 1er juin, un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif. Par suite ne peut bénéficier d'une indemnité de congés payés la salariée qui n'a été au service d'une société que durant la période comprise entre le 7 mai et le 15 juin de la même année.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.944

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les ventes présentées comme ayant été réalisées par M. Y... soit la quasi totalité des ventes des journées litigieuses pendant lesquelles quatre vendeuses étaient présentes avaient été effectivement faites par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour décider que la faute reprochée au directeur gérant n'était pas établie, la cour d'appel a, d'une part, estimé que les plaintes formulées par les vendeuses sur les minorations de leurs ventes ne prouvaient pas que M. Y...

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.254

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.511

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rapporter les termes de l'écrit litigieux et en le ramenant à des insinuations très graves tendant soit à imputer faussement à l'un de ses collègues une soustraction dans sa caisse pendant la pause de midi, soit à faire croire à un piège de la direction, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 8 et 9 et L.

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