Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.254

Arrêt du 5 novembre 1992Pourvoi n° 91-43.254

Non publiéLicenciementFaute lourde
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Syncrolog, ... (Hauts-de-Seine),

2°/ du GARP, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 1er avril 1987 par la société Syncrolog en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 15 juin 1987 ;

Attendu que pour dire que le salarié avait commis une faute lourde, l'arrêt attaqué a retenu qu'en manifestant son désir de créer une nouvelle société avec l'aide d'une société concurrente dans le but de vendre des produits qu'il était chargé de promouvoir pour le compte de son employeur, le salarié avait agi dans l'intention de nuire à ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le salarié n'avait commis aucun acte positif de concurrence déloyale, ni débauché de personnel, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun agissement caractérisant l'intention de nuire, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X..., ès qualités, et le GARP, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementFaute lourde

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721becd580146773f6c26

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