Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.908

Cour de cassation

X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ; Attendu que M.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.880

Cour de cassation

Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Di Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. Patrick X... est entré au service de Mme A... le 26 octobre 1987 ; que M. X...

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.851

Cour de cassation

était étranger, sans inviter les parties à s'en expliquer, a méconnu les principe du contradictoire et violé ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures des parties ; Attendu, d'autre part, que les éléments relevés par la cour d'appel étaient dans la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.838

Cour de cassation

; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en retenant à la charge de M. D... comme constitutive d'une faute lourde une fraude lors de la vente de billets de cinéma, tout en relevant que l'importance de cette fraude n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.972

Cour de cassation

pour être reversées à la caisse du dépôt, en conséquence, selon les conseillers rapporteurs, après enquête, d'une "négligence certaine" ; que ces faits sont insuffisants à caractériser la faute lourde retenue à l'encontre du salarié et même une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 et L. 122-14-3 du Code du Travail ; alors, en outre, que dans ses conclusions, M. B...

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.201

Cour de cassation

était parti en congé malgré le refus de son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le second grief ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité de congés payés revenant à M.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-40.799

Cour de cassation

sans préciser les éléments de ces attestations permettant d'établir que le camion pouvait être dangereux le 17 juin 1985, à la date où il a été confié à M. A... et où il a refusé de l'utiliser, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le refus de travail opposé par M. A..., constitutif d'une faute grave, était justifié, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 223-14, L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.098

Cour de cassation

a été relaxé des fins de la poursuite pour vols au seul motif qu'il subsistait un doute quant à sa culpabilité ; que cette relaxe prononcée au bénéfice du doute n'invalidait pas nécessairement le licenciement fondé sur la faute lourde de M. X... ; que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ainsi que l'article L. 223-14 du Code du travail, et que la décision de relaxe ne faisait pas obstacle à ce que le juge prud'homal recherchât si l'établissement de bons de facturation d'essence supérieurs aux quantités réellement livrées et les anomalies dans la distribution du carburant ne pouvaient pas caractériser de la part de M. X...

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.807

Cour de cassation

qui lui avait été adressé par son employeur lui interdisant d'exercer une activité directement ou indirectement pour le compte d'une société concurrente ; qu'en estimant que ce comportement déloyal de M. X... qui révélait l'intention de nuire à la société Samovie ne constituait pas une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.046

Cour de cassation

; et alors que, d'autre part, en fixant l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 11 431,69 francs, au seul motif qu'elle résultait du décompte établi par l'inspecteur du travail dans sa version corrigée, sans procéder ellemême au calcul de cette indemnité ou à sa vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.777

Cour de cassation

bien, en cumul, la partie fixe et la partie mobile du salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée avait effectivement reçu le salaire fixe et les commissions auxquels lui donnait droit son contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième branche du moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sans avoir constaté que l'intéressée avait commis une faute lourde, qui, seule, aurait pu la priver de cette indemnité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L.

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