Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.908
Cour de cassationX..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'entreprise ou à l'employeur ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.880
Cour de cassationLesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Di Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. Patrick X... est entré au service de Mme A... le 26 octobre 1987 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.851
Cour de cassationétait étranger, sans inviter les parties à s'en expliquer, a méconnu les principe du contradictoire et violé ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel n'a pas dénaturé les écritures des parties ; Attendu, d'autre part, que les éléments relevés par la cour d'appel étaient dans la cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-42.838
Cour de cassation; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en retenant à la charge de M. D... comme constitutive d'une faute lourde une fraude lors de la vente de billets de cinéma, tout en relevant que l'importance de cette fraude n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.972
Cour de cassationpour être reversées à la caisse du dépôt, en conséquence, selon les conseillers rapporteurs, après enquête, d'une "négligence certaine" ; que ces faits sont insuffisants à caractériser la faute lourde retenue à l'encontre du salarié et même une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 et L. 122-14-3 du Code du Travail ; alors, en outre, que dans ses conclusions, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.032
Cour de cassationCommet des actes de concurrence déloyale le salarié d'une société, dont l'activité consiste en la révision de machines d'horlogerie en vue de leur revente, lorsque celui-ci créé une société de révision et détourne la clientèle de son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.201
Cour de cassationétait parti en congé malgré le refus de son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le second grief ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité de congés payés revenant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-40.799
Cour de cassationsans préciser les éléments de ces attestations permettant d'établir que le camion pouvait être dangereux le 17 juin 1985, à la date où il a été confié à M. A... et où il a refusé de l'utiliser, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le refus de travail opposé par M. A..., constitutif d'une faute grave, était justifié, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, L. 223-14, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-41.098
Cour de cassationa été relaxé des fins de la poursuite pour vols au seul motif qu'il subsistait un doute quant à sa culpabilité ; que cette relaxe prononcée au bénéfice du doute n'invalidait pas nécessairement le licenciement fondé sur la faute lourde de M. X... ; que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ainsi que l'article L. 223-14 du Code du travail, et que la décision de relaxe ne faisait pas obstacle à ce que le juge prud'homal recherchât si l'établissement de bons de facturation d'essence supérieurs aux quantités réellement livrées et les anomalies dans la distribution du carburant ne pouvaient pas caractériser de la part de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-40.807
Cour de cassationqui lui avait été adressé par son employeur lui interdisant d'exercer une activité directement ou indirectement pour le compte d'une société concurrente ; qu'en estimant que ce comportement déloyal de M. X... qui révélait l'intention de nuire à la société Samovie ne constituait pas une faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.046
Cour de cassation; et alors que, d'autre part, en fixant l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 11 431,69 francs, au seul motif qu'elle résultait du décompte établi par l'inspecteur du travail dans sa version corrigée, sans procéder ellemême au calcul de cette indemnité ou à sa vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à la cour d'appel dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-43.777
Cour de cassationbien, en cumul, la partie fixe et la partie mobile du salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée avait effectivement reçu le salaire fixe et les commissions auxquels lui donnait droit son contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième branche du moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sans avoir constaté que l'intéressée avait commis une faute lourde, qui, seule, aurait pu la priver de cette indemnité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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