Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-41.694
Cour de cassationne peut réclamer une indemnité compensatrice de congé payé qui s'ajouterait à son salaire, de sorte que le jugement qui a condamné l'employeur à payer des indemnités de congés payés pour des années antérieures à celle du licenciement et au seul motif que ses congés n'avaient pas été entièrement pris, manque de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que la société ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que le salarié avait travaillé et perçu un salaire pendant la période au cours de laquelle les congés payés devaient être pris ; que le moyen est donc nouveau et, partant, irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.808
Cour de cassationde tous les cas pour, sous la forme de griefs généraux, construire une thèse d'après contrat qui, prud'homalement et contre M. X..., ne pouvait être retenue, la cour d'appel qui n'a donné aucun motif de nature à justifier cette appréciation a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; que d'une deuxième part, dans ses conclusions d'appel la société Samovie énonçait des griefs précis à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-43.903
Cour de cassationa méconnu de façon délibérée, la procédure concernant les achats effectués par le personnel, telle que définie par le règlement intérieur de la société Obi, en tentant d'emporter, après la fermeture du magasin, des marchandises dissimulées dans un sac plastique ; qu'en qualifiant de faute légère ce manquement au règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.654
Cour de cassationlimité du préavis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à M. X... auraient été connus de l'employeur dès le 4 novembre 1986 et que le licenciement n'est intervenu que le 13 décembre 1986 ; que ces seules considérations étaient exclusives d'une faute grave et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que c'est au moment où intervient le licenciement que doivent s'apprécier la réalité et le sérieux de sa cause ; qu'en déclarant le licenciement justifié, par l'embauche immédiate du salarié, après son congédiement, par une société concurrente, en l'absence de toute clause de non-concurrence alléguée ou constatée, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.441
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de congés payés, alors qu'il résultait des pièces produites, et notamment des attestations émanant de l'ensemble du personnel de la société Fleurs décor Exotica, que Mme Y... avait bénéficié des congés légaux de 1986 jusqu'à son licenciement, et d'avoir ainsi violé l'article L. 223-14, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu que le moyen se borne à remettre en cause les éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Fleurs décor Exotica, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.376
Cour de cassationfinancières considérables pour la société Jules Morey et fils ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que la société Stamboulakis, considérée dans les renseignements commerciaux fournis comme notoirement insolvable, et que l'on peut admettre que le marché a été initié par l'intermédiaire du service de M. X..., manque de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère en l'état que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-42.499
Cour de cassationclause pénale, et l'a ramenée à une somme fixée sur la base du calcul de l'indemnité de licenciement fixée par la convention collective ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du premier moyen et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.825
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture au motif qu'il avait commis une faute lourde alors que, selon le moyen, d'une part, les faits ayant été amnistiés ne pouvaient être retenus comme constitutifs d'une faute lourde ; que par suite la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-41.686
Cour de cassationde la faute, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé, et alors, en second lieu, que puisque d'une part, la lettre de licenciement du 11 avril 1985 invitait son destinataire à se reporter à celle du 30 juin précédent au sujet des motifs de son licenciement et puisque d'autre part, la Sormae n'était pas l'employeur du salarié, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-42.791
Cour de cassationZ..., Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. C..., salarié de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 91-41.102
Cour de cassationl'inculpation de vol, avait le devoir de rechercher si les nouveaux éléments de preuve versés aux débats par l'employeur n'étaient pas de nature à établir la réalité de la cause de licenciement invoqué ; qu'en s'y refusant, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-45.487
Cour de cassation, que l'examen de l'objet social d'une société, tel qu'il résulte de ses statuts, ne peut aucunement permettre d'apprécier l'existence d'actes de concurrence ; que de tels actes sont, par définition, des actes de concurrence effective, en la présente espèce absents, si bien que pour l'avoir nié, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-8, L. 122-13, L.
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