Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-41.694

Cour de cassation

ne peut réclamer une indemnité compensatrice de congé payé qui s'ajouterait à son salaire, de sorte que le jugement qui a condamné l'employeur à payer des indemnités de congés payés pour des années antérieures à celle du licenciement et au seul motif que ses congés n'avaient pas été entièrement pris, manque de base légale au regard des articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que la société ait soutenu devant le conseil de prud'hommes que le salarié avait travaillé et perçu un salaire pendant la période au cours de laquelle les congés payés devaient être pris ; que le moyen est donc nouveau et, partant, irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.808

Cour de cassation

de tous les cas pour, sous la forme de griefs généraux, construire une thèse d'après contrat qui, prud'homalement et contre M. X..., ne pouvait être retenue, la cour d'appel qui n'a donné aucun motif de nature à justifier cette appréciation a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; que d'une deuxième part, dans ses conclusions d'appel la société Samovie énonçait des griefs précis à l'encontre de M. X...

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-43.903

Cour de cassation

a méconnu de façon délibérée, la procédure concernant les achats effectués par le personnel, telle que définie par le règlement intérieur de la société Obi, en tentant d'emporter, après la fermeture du magasin, des marchandises dissimulées dans un sac plastique ; qu'en qualifiant de faute légère ce manquement au règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.654

Cour de cassation

limité du préavis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à M. X... auraient été connus de l'employeur dès le 4 novembre 1986 et que le licenciement n'est intervenu que le 13 décembre 1986 ; que ces seules considérations étaient exclusives d'une faute grave et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que c'est au moment où intervient le licenciement que doivent s'apprécier la réalité et le sérieux de sa cause ; qu'en déclarant le licenciement justifié, par l'embauche immédiate du salarié, après son congédiement, par une société concurrente, en l'absence de toute clause de non-concurrence alléguée ou constatée, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.441

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de congés payés, alors qu'il résultait des pièces produites, et notamment des attestations émanant de l'ensemble du personnel de la société Fleurs décor Exotica, que Mme Y... avait bénéficié des congés légaux de 1986 jusqu'à son licenciement, et d'avoir ainsi violé l'article L. 223-14, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu que le moyen se borne à remettre en cause les éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Fleurs décor Exotica, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.376

Cour de cassation

financières considérables pour la société Jules Morey et fils ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que la société Stamboulakis, considérée dans les renseignements commerciaux fournis comme notoirement insolvable, et que l'on peut admettre que le marché a été initié par l'intermédiaire du service de M. X..., manque de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère en l'état que le licenciement de M. X...

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-42.499

Cour de cassation

clause pénale, et l'a ramenée à une somme fixée sur la base du calcul de l'indemnité de licenciement fixée par la convention collective ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du premier moyen et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-9 et L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.825

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture au motif qu'il avait commis une faute lourde alors que, selon le moyen, d'une part, les faits ayant été amnistiés ne pouvaient être retenus comme constitutifs d'une faute lourde ; que par suite la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-41.686

Cour de cassation

de la faute, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé, et alors, en second lieu, que puisque d'une part, la lettre de licenciement du 11 avril 1985 invitait son destinataire à se reporter à celle du 30 juin précédent au sujet des motifs de son licenciement et puisque d'autre part, la Sormae n'était pas l'employeur du salarié, l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-42.791

Cour de cassation

Z..., Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M. C..., salarié de M. D...

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1992, 91-41.102

Cour de cassation

l'inculpation de vol, avait le devoir de rechercher si les nouveaux éléments de preuve versés aux débats par l'employeur n'étaient pas de nature à établir la réalité de la cause de licenciement invoqué ; qu'en s'y refusant, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 223-14 et L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-45.487

Cour de cassation

, que l'examen de l'objet social d'une société, tel qu'il résulte de ses statuts, ne peut aucunement permettre d'apprécier l'existence d'actes de concurrence ; que de tels actes sont, par définition, des actes de concurrence effective, en la présente espèce absents, si bien que pour l'avoir nié, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-8, L. 122-13, L.

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