Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.654

Arrêt du 26 mars 1992Pourvoi n° 89-43.654

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel ayant relevé que l'employeur n'avait été informé des manquements du salarié qu'en novembre 1986 et que les attestations établissant ces faits n'avaient été établies que fin novembre et début décembre, a fait ressortir que l'employeur avait engagé sans retard une procédure de licenciement; que, d'autre part, elle a relevé que le salarié occupait un poste important dans l'entreprise, qu'il avait tenté de débaucher des salariés et commis des actes de concurrence déloyale; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'il avait agi dans l'intention de nuire et légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que la SOCAV sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société de commercialisation et d'approvisionnement des vins (SOCAV), dont le siège est ... (Dordogne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la Société de commercialisation et d'approvisionnement des vins (SOCAV), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 1989), M. X..., engagé le 1er septembre 1980 par la Société de commercialisation et d'approvisionnement de vins (SOCAV), devenu directeur commercial, a été licencié le 13 novembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, la faute grave ou lourde est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail, fût-ce pendant le temps limité du préavis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à M. X... auraient été connus de l'employeur dès le 4 novembre 1986 et que le licenciement n'est intervenu que le 13 décembre 1986 ; que ces seules considérations étaient exclusives d'une faute grave et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que c'est au moment où intervient le licenciement que doivent s'apprécier la réalité et le sérieux de sa cause ; qu'en déclarant le licenciement justifié, par l'embauche immédiate du salarié, après son congédiement, par une société concurrente, en l'absence de toute clause de non-concurrence alléguée ou constatée, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel ayant relevé que l'employeur n'avait été informé des manquements du salarié qu'en novembre 1986 et que les attestations établissant ces faits n'avaient été établies que fin novembre et début décembre, a fait ressortir que

l'employeur avait engagé sans retard une procédure de licenciement ; que, d'autre part, elle a relevé que le salarié occupait un poste important dans l'entreprise, qu'il avait tenté de débaucher des salariés et commis des actes de concurrence déloyale ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'il avait agi dans l'intention de nuire et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par la SOCAV au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la SOCAV sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la SOCAV sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
613721b0cd580146773f61b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f61b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.