Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.903

Arrêt du 26 mars 1992Pourvoi n° 90-43.903

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il pouvait seulement être reproché au salarié, qui avait été relaxé de la prévention de vol faute d'intention coupable, une simple irrégularité; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, dans l'exercice des pouvoirs qu'elles tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme OBI (Société des magasins de bricolage Somarei), dont le siège social est au lieudit "Pont-Gavé", Saint-Galmier (Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Lot),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ricard, avocat de la société OBI, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mai 1990), que M. X..., employé par la société Obi en qualité de chef de secteur depuis le 6 mai 1985, a été licencié pour faute lourde le 24 février 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que la violation intentionnelle d'une clause du règlement intérieur et la mauvaise foi du salarié justifient le licenciement pour faute grave de ce dernier ; qu'en l'espèce, M. X... a méconnu de façon délibérée, la procédure concernant les achats effectués par le personnel, telle que définie par le règlement intérieur de la société Obi, en tentant d'emporter, après la fermeture du magasin, des marchandises dissimulées dans un sac plastique ; qu'en qualifiant de faute légère ce manquement au règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; et alors qu'en tout état de cause, l'employeur peut invoquer une perte de confiance, quelles que soient les suites pénales données aux agissements qui ont entraîné l'ouverture d'une procédure pénale ; qu'en l'espèce, en qualifiant de fait sans gravité intrinsèque commis dans des circonstances banales, et n'impliquant pas de perte de confiance, le fait pour un chef de secteur, au comportement suspect, d'avoir emporté en quittant son lieu de travail, des marchandises non payées, en violation des dispositions du règlement intérieur, pour conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il pouvait seulement être reproché au salarié, qui avait été relaxé de la prévention de vol faute d'intention coupable, une simple irrégularité ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, dans l'exercice des pouvoirs qu'elles tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de l'intéressé ne

procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société OBI, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613721afcd580146773f6176

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721afcd580146773f6176.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.