Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-44.602
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Semma ambulances et de l'ASSEDIC Yvelines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.244
Cour de cassationde secrétaire générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 131-1 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu que l'activité de l'entreprise avait changé, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-44.586
Cour de cassationindemnité de licenciement ni de congés payés ; que les agissements de Mlle X... tels qu'ils ont été constatés par la cour d'appel étaient constitutifs de la faute lourde ; qu'en écartant cette notion, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur la demande présentée par Mlle X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.621
Cour de cassationcomme justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, sans tenir compte de ce que, ainsi que l'avait constaté le conseil de prud'hommes, c'était en désobéissance directe aux instructions de l'employeur que l'intéressé avait quitté l'entreprise pendant le temps de travail le jeudi après-midi 7 mai 1987, et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère le licenciement de M. Y... comme justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, sans tenir compte de ce que, comme l'avait constaté le conseil de prud'hommes, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-43.059
Cour de cassationUn organisme de sécurité sociale ne peut imposer à un salarié, admis à faire valoir ses droits à la retraite au cours de la période de référence, de prendre ses congés payés avant son départ.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 89-43.874
Cour de cassationLe moyen tiré de l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail est nécessairement dans la cause, lorsque le salarié demande des dommages-intérêts du fait de son licenciement pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.306
Cour de cassationDorwlingCarter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Guichard Perrachon et compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.008
Cour de cassationUne faute lourde commise pendant l'exécution du préavis ne prive pas le salarié de son droit aux indemnités de licenciement et de congés payés, lesquelles étaient acquises au jour de la décision de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.195
Cour de cassationla cinquième semaine de congé de M. Y... dans son préavis, elle l'avait finalement dispensé d'effectuer ce préavis et qu'ainsi la cinquième semaine de congé restait due ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait expressément le salarié si la cinquième semaine lui avait été payée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel a estimé que le salarié avait bénéficié de la cinquième semaine de congés payés avant son départ de l'entreprise ; que le moyen manque en fait ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.276
Cour de cassationne pouvait qu'en avoir connaissance lorsqu'elle était absente ; qu'en se fondant sur l'attestation d'une personne étrangère à l'entreprise qui ignorait cet accord, sans prendre en considération les pièces qu'elle avait produites démontrant la réalité de l'accord de l'employeur, la cour d'appel a fait une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-41.890
Cour de cassationa fourni à l'entreprise des indications inexactes puisqu'il a, pendant plusieurs mois refusé de procéder aux vérifications et corrections qui lui étaient demandées ; qu'en refusant dès lors de retenir une faute lourde à la charge de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et L. 223-14 de ce même code ; alors en deuxième lieu que les griefs complémentaires de l'employeur qui ne font qu'expliciter ceux énoncés dans la lettre de licenciement sont recevables en cours de procédure ; qu'ainsi la société Castorama était recevable à invoquer notamment le fait que l'un des manquements au contrôle des procédures avait permis à une caissière principale un détournement de fonds, et que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-44.242
Cour de cassationlourde ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié, détenu pendant la période considérée, n'avait accompli aucune prestation de travail et qu'aucun salaire ne lui était dû, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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