Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 27

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-44.602

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Semma ambulances et de l'ASSEDIC Yvelines, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.244

Cour de cassation

de secrétaire générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 131-1 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu que l'activité de l'entreprise avait changé, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-44.586

Cour de cassation

indemnité de licenciement ni de congés payés ; que les agissements de Mlle X... tels qu'ils ont été constatés par la cour d'appel étaient constitutifs de la faute lourde ; qu'en écartant cette notion, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur la demande présentée par Mlle X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mlle X...

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-43.621

Cour de cassation

comme justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, sans tenir compte de ce que, ainsi que l'avait constaté le conseil de prud'hommes, c'était en désobéissance directe aux instructions de l'employeur que l'intéressé avait quitté l'entreprise pendant le temps de travail le jeudi après-midi 7 mai 1987, et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 223-14, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère le licenciement de M. Y... comme justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, sans tenir compte de ce que, comme l'avait constaté le conseil de prud'hommes, M.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1991, 90-41.306

Cour de cassation

DorwlingCarter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Guichard Perrachon et compagnie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et la procédure, que M.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-41.195

Cour de cassation

la cinquième semaine de congé de M. Y... dans son préavis, elle l'avait finalement dispensé d'effectuer ce préavis et qu'ainsi la cinquième semaine de congé restait due ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait expressément le salarié si la cinquième semaine lui avait été payée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel a estimé que le salarié avait bénéficié de la cinquième semaine de congés payés avant son départ de l'entreprise ; que le moyen manque en fait ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. Y...

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.276

Cour de cassation

ne pouvait qu'en avoir connaissance lorsqu'elle était absente ; qu'en se fondant sur l'attestation d'une personne étrangère à l'entreprise qui ignorait cet accord, sans prendre en considération les pièces qu'elle avait produites démontrant la réalité de l'accord de l'employeur, la cour d'appel a fait une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-41.890

Cour de cassation

a fourni à l'entreprise des indications inexactes puisqu'il a, pendant plusieurs mois refusé de procéder aux vérifications et corrections qui lui étaient demandées ; qu'en refusant dès lors de retenir une faute lourde à la charge de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et L. 223-14 de ce même code ; alors en deuxième lieu que les griefs complémentaires de l'employeur qui ne font qu'expliciter ceux énoncés dans la lettre de licenciement sont recevables en cours de procédure ; qu'ainsi la société Castorama était recevable à invoquer notamment le fait que l'un des manquements au contrôle des procédures avait permis à une caissière principale un détournement de fonds, et que M. Y...

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-44.242

Cour de cassation

lourde ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié, détenu pendant la période considérée, n'avait accompli aucune prestation de travail et qu'aucun salaire ne lui était dû, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 223-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.