Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.065
Cour de cassationBoittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.338
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Les Hommes grenouilles de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.861
Cour de cassationprétendait également qu'il avait été tiré sur son chéquier en y formant opposition, existait réellement ou n'était pas fictif comme le soutenait la société Garbet, de telle sorte que les déclarations de Mlle Y... sur l'existence de ce chèque manifestaient qu'elle s'était associée aux agissements frauduleux de son concubin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, les faits reprochés à Mlle Y... se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à ceux invoqués à l'appui du licenciement de M. X..., la cassation à intervenir surl e pourvoi formé contre l'arrêté rendu dans le litige opposant la Société des Etablissements Garbet à M. X... (n° M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-45.860
Cour de cassation; et qu'en se bornant à des considérations inopérantes sur le caractère non obligatoire de la mention "OK payé" sur le feuillet blanc et la possibilité d'une erreur ou d'un oubli dans l'enregistrement des bons ou chèques ou même simplement de la perte d'un chèque, sans même vérifier la réalité du prétendu paiement invoqué par M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'enfin, le grief invoqué à l'appui du licenciement de M. X... (avoir sorti un micro-ordinateur sans le payer avec la complicité de Mme Y...) se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au grief invoqué contre cette dernière d'avoir simulé la vente d'un micro-ordinateur à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.320
Cour de cassationà savoir les injures, insultes et menaces répétées en public à l'encontre de la gérante de la société, et la déstabilisation du planning de travail mettant en péril la bonne marche de l'entreprise, étaient constitutifs d'une faute lourde ; qu'en décidant que ces faits caractérisaient une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que l'intention de nuire, élément constitutif de la faute lourde, ne ressortant pas des faits reprochés au salarié, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-42.008
Cour de cassationil était démontré par les bulletins de salaire établis en novembre 1985 et juin 1986, qu'elle n'avait pas bénéficié d'une semaine de congés payés en novembre 1985 et qu'elle avait été absente du 27 au 30 juin 1986 ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles R. 143-2, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il avait été fait état d'un arrêt de travail pour maladie de la salariée, a retenu que la demande de cette dernière était contredite par les éléments précis et circonstanciés fournis à cet égard par l'employeur ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-42.911
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de n'avoir retenu ni l'existence d'une faute lourde, ni l'existence d'une faute grave, et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés, alors que les faits établissaient que le véhicule confié au salarié avait été utilisé par celui-ci hors de ses heures de travail à des fins personnelles, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.697
Cour de cassation, menaçant, injurieux, que son comportement était de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail et à porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise, et en en déduisant qu'aucune faute grave ou lourde n'était constituée, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 88-45.404
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sigle Engineering, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 223-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-41.941
Cour de cassationLe président du comité central d'entreprise n'a pas le pouvoir de s'opposer à la décision du comité de désigner un expert. Dès lors, le salarié qui, en sa qualité de directeur général adjoint, avait la charge de présider le comité central d'entreprise, ne peut se voir reprocher une faute lourde au motif qu'il n'a pas obtempéré au télex de la société lui donnant ordre de ne pas donner suite à la mesure d'expertise décidée par le comité central d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.897
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux, les juges du fond ont constaté qu'aucun des griefs allégués à l'encontre du salarié n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de congés payés, alors, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour réduire de 483 459 francs à 423 417,34 francs, c'est-à-dire de 60 041,66 francs, l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés due à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40.860
Cour de cassationGuermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-14, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu que pour débouter les époux Y..., ayants droit de leur fils décédé le 11 mars 1987 alors qu'il était au service de la société Transports Bouju, de leur demande de paiement de l'indemnité de congés payés pour la période de référence 1986/1987, le jugement attaqué a énoncé qu'il s'agissait d'une indemnité compensatrice non transmissible ; Attendu cependant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L.
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Méthode et périmètre
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