Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 29
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.299
Cour de cassation; qu'en excluant la faute lourde ou grave des salariés, aux motifs qu'il n'était pas prouvé qu'ils aient concurrencé la société ou manqué à leur obligation de fidélité, tout en constatant qu'en entretenant des liens privilégiés avec une entreprise concurrente, ils avaient provoqué chez l'employeur une suspicion légitime, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 87-40.128
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SCET, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-41.950
Cour de cassation; Mais attendu que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail et qu'il lui incombe de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé ; que les juges du fond, qui ont constaté que le salarié n'avait pas accepté la modification substantielle apportée à ses conditions de rémunération, ont, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-8, L. 223-14 du Code du travail et l'accord du 18 mars 1977 ; Attendu que pour condamner le Groupe maison familiale à payer à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-43.822
Cour de cassationEn l'état des dispositions de l'article L. 122-8 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 janvier 1989, l'inexécution du préavis du fait de l'impossibilité pour l'employeur de poursuivre son activité n'ouvrait pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1990, 88-40.618
Cour de cassationUn salarié employé en qualité de boucher qui, en toute connaissance de cause, et sur sa propre initiative, remet en vente, après réemballage et redatage, de la viande périmée commet une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1990, 88-41.208
Cour de cassation, M. Z..., salarié du greffier du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, avait refusé de restituer à son employeur la clef du bureau de l'office dont celui-ci était titulaire et lui avait interdit l'accès de ce bureau jusqu'à l'intervention des services de police auxquels avait fait appel l'employeur, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que ce comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute lourde privative de l'indemnité de congés payés ; qu'en outre viole les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-44.626
Cour de cassation; Mais attendu que loin de méconnaître la portée de l'arrêté d'extension de la convention collective litigieuse, la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'avait pas élargi le champ d'application de ladite convention collective, en sorte qu'elle était inapplicable aux magasins employant moins de dix salariés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-45.444
Cour de cassationviolences exercées sur lui le 23 avril 1988 et attestées par un certificat médical de même date et que par suite, le conseil de prud'hommes a dénaturé par omission les documents susvisés (récépissé et cartificat médical) et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-44.010
Cour de cassationque les congés payés avaient bien été calculés sur la base du salaire du dernier mois, soit 10 928 francs, incluant bien l'indemnité de logement et que l'arrêt attaqué, qui affirme le contraire, ne précise pas sur quels éléments il fonde cette affirmation, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 86-40.687
Cour de cassationpayés à M. Z..., alors qu'il était établi qu'il avait profité des facilités que lui accordait sa qualité de directeur de succursale pour s'approprier, après la mise en règlement judiciaire de la société Cogery, des marchandises et des documents sociaux, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des constatations des juges du second degré que M. Z... ait eu la qualité de mandataire social ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'annexe 4 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de labeur et des industries graphiques ; Attendu que, pour débouter M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1990, 88-41.605
Cour de cassationet à son esprit caustique, et qui a considéré néanmoins que ces faits ne constituaient ni une faute grave, privative des indemnités de préavis et d'indemnité de licenciement, ni une faute lourde privative de l'indemnité de congés payés, n'a pas tiré les conséquences nécessaires qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en énonçant seulement que les écrits de M. X... n'avaient jamais appelé d'observation de la part de la société Parfums Rochas sans rechercher si ceux immédiatement antérieurs au licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-42.748
Cour de cassationB..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur de second moyen qui est préalable : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., embauché le 29 septembre 1980, en qualité de "chef de groupe salariés" par la société Rivoli Automobiles, a donné sa démission par lettre du 4 mai 1982 ; que, par lettre du 6 mai 1982, l'employeur l'a dispensé de préavis pour "fautes lourdes" ; Attendu que, pour décider que le salarié avait commis une faute lourde, l'arrêt attaqué a relevé que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.