Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 89-41.146
Cour de cassationAttendu que la société fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin au 18 septembre 1988, alors, selon le pourvoi, que la salariée ayant commis une faute lourde en cours d'exécution de préavis, ne pouvait prétendre à une telle indemnité ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-14, alinéa 1, du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé à bon droit que l'employeur ne pouvait, pour justifier la faute lourde, invoquer des faits dont il avait eu connaissance postérieurement au licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche enfin à l'ordonnance de l'avoir condamnée à remettre à Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 86-40.699
Cour de cassation; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l'astreinte provisoire ; que, d'autre part, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la salariée la charge des frais non compris dans les dépens ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-42.997
Cour de cassationn'est pas suffisamment rapportée, quand il résulte de la motivation de la décision entreprise qu'elle adopte, que, "si la réalité des motifs n'est pas établie pour justifier une faute lourde, elle constitue néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement", la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des preuves les juges du fond ont fait ressortir que les faits suceptibles de caractériser la faute lourde ou grave n'étaient pas établis ; que dès lors, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Franche comté occasion Fap, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1990, 87-44.374
Cour de cassationà une ordonnance de classement sans suite, ce dont il résultait que la preuve des griefs allégués par l'employeur n'avait pas été rapportée, la cour d'appel, qui ne précise pas sur quels éléments elle a pu se forger une conviction contraire à celle du juge d'instruction, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-8 et L. 223-14 du Code du travail ; alors d'autre part que l'un des témoins, M. Z..., entendu dans le cadre de l'instruction pénale, avait clairement affirmé que les dirigeants allemands de la Société Sedus connaissaient de longue date le rôle et les activités de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1990, 87-45.203
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de se prononcer sur le degré de gravité de la faute prétendument relevée, qui seul pouvait priver le salarié des indemnités de rupture prévues par la loi, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre au moyen par lequel l'exposant faisait valoir que c'était en fonction des recommandations de Mlle Z..., salariée de l'Agence, que la location avait été consentie, que lui-même n'avait pas rempli les fiches de renseignements, et que lors de la location des sommes avaient été payées, circonstances de nature à dégager M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-41.565
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui décide qu'une salariée a commis une faute lourde sans relever son intention de nuire à son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-40.428
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté l'obtention par le salarié d'une prime mensuelle régulière de 7 500 francs du 1er janvier au 30 septembre 1979, et a cependant refusé d'en tenir complètement compte dans la détermination de l'assiette de calcul des indemnités susvisées, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-41.203
Cour de cassationun litige opposant la société Canon à MM. de D... et B..., se borne à se référer, en les adoptant, mais sans les rappeler, aux motifs développés par la cour d'appel dans un arrêt précédent du 23 mai 1985 ayant opposé la société Canon à Mme de D... ; et alors, d'autre part, que, de surcroît, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-40.571
Cour de cassationcomprise entre le 1er juin 1982 et le 30 septembre 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en tant que l'indemnité compensatrice de congés payés réclamée portait sur la période de référence comprise entre le 1er juin 1982 et le 30 mai 1983, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des termes de l'article L. 223-14 du Code du travail que lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier effectivement de son congé, il doit recevoir une indemnité compensatrice correspondant aux congés qu'il a déjà acquis par son travail au cours de l'année de référence ; et alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 223-7 du Code du travail, "la période de congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-45.408
Cour de cassationà l'employeur mais une simple exigence liée au pouvoir du contrôle reconnu à tout employeur, de sorte qu'en décidant que l'employeur, en licenciant le salarié qui refusait de se soumettre à ses exigences relatives au contrôle des heures de travail, ne pouvait invoquer la faute grave du salarié, les juges du fait ont méconnu les dispositions des articles L. 223-14, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave étant sans incidence sur le droit du salarié au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et d'une indemnité compensatrice de congés payés, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.559
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-42.618 et n° 88-41.559 ; Vu les articles L. 122-8, L. 122-3 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Y..., clerc assermenté depuis 1964 à l'étude d'huissier, a été licencié par maître Z..., le 6 octobre 1981, avec effet immédiat, pour faute lourde ; Attendu que pour condamner maître Z... à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-45.148
Cour de cassation; alors, enfin, que l'indemnité compensatrice de congés payés est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que la résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce, en refusant à M. Y... toute indemnité de congés payés au seul motif qu'il avait volontairement cessé ses fonctions salariales, la cour d'appel, qui a statué ainsi par un motif inopérant, a, par là même, violé l'article L. 223-14 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que M. Y...
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