Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44.884

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments permettant de vérifier si, compte tenu des avantages en nature, le salarié, au cours des périodes litigieuses, avait perçu chaque mois un salaire au moins égal au salaire minimum de croissance, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes a, au motif que M. X... avait commis une faute lourde en quittant l'entreprise sans prévenir son employeur, d'une part, débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de congés-payés, après avoir cependant relevé que "l'employeur reconnai(ssait) qu'il y avait une différence en faveur de M. X...

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 88-41.819

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ravanel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 87-43.325 et Y 8841.819 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9, L. 223-14 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. A...

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40.881

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas rapporté la preuve de ce que son contrat de travail ou une convention collective lui ouvrait droit à tout ou partie d'un treizième mois ; D'où il suit que son moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les premier et quatrième moyens de cassation : Vu les articles L. 121-1, L. 1226, L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que les conditions dans lesquelles M. X...

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-40.481

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de paiement de frais ou de salaires restant dûs, de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et d'un bulletin de congés payés sous astreinte, alors, d'une part, que viole les dispositions des articles L. 122-8 et L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 86-40.630

Cour de cassation

Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'entreprise DCG Désinfection-dératisation, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1962, en qualité d'ouvrier dératiseur, par M. Y..., exploitant l'entreprise DCG, a été licencié le 7 mai 1985, l'employeur lui reprochant une faute lourde ; Attendu que pour décider que les manquements reprochés au salarié ne constituaient qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement et condamner M. Y...

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 85-44.632

Cour de cassation

conséquences juridiques quant à leur prétendue collusion ; qu'en l'absence d'énonciations sur la provocation par la cour d'appel de telles explications, l'arrêt attaqué encourt une censure totale pour manque de base légale au regard dudit article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'il résulte des articles L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-14 du Code du travail, qu'un salarié n'a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis que s'il a effectivement travaillé pendant la durée de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs adoptés des premiers juges que M. C...

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.766

Cour de cassation

en février 1985, soit postérieurement à la rupture de son contrat, et ayant relevé, en outre, que la société Siceront KF ne fabriquait pas le produit faisant l'objet de la commande orientée par M. Z... vers la société Jelt, la cour d'appel ne pouvait imputer personnellement à faute à M. Z... les actes de concurrence incriminés ; qu'ayant ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et subsidiairement, à supposer établie la cause réelle et sérieuse de licenciement, les faits incriminés ne présentaient nullement, compte tenu de la situation conflictuelle régnant au sein de l'entreprise entre M. A..., président-directeur général, et M.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-13.464

Cour de cassation

congés payés pendant la durée du préavis, elles ne peuvent fixer une date de fin de contrat de travail telle que la durée du délai-congé a été diminuée de la durée des congés-payés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en estimant que les parties pouvaient d'un commun accord fixer la date de la cessation du contrat de travail, a violé les articles L. 223-2 et L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-40.498

Cour de cassation

L'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée sur la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période comprise entre le 1er juin et le 31 mai suivant et au cours de laquelle se situe la rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé. Il n'y a pas lieu de prendre en compte dans cette base de calcul l'indemnité afférente au congé non pris au cours de la période de référence écoulée, dès lors, que ce n'est pas du fait de l'employeur que ce congé n'a pas été pris.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 87-42.869

Cour de cassation

pas possible de rétablir la teneur exacte des propos tenus par Mme Z..., le conseil de prud'hommes devait néanmoins rechercher si le fait pour l'intéressée d'avoir proféré des insultes à l'endroit de son employeur ne caractérisait pas une faute lourde ; d'où il suit que le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes devait vérifier si le fait pour Mme Z... d'avoir proféré des insultes à l'endroit de son employeur ne mettait pas en évidence l'existence d'une faute grave, que par suite, le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1990, 87-40.968

Cour de cassation

au seul motif que l'employeur n'avait pas fait figurer sur les bulletins de salaire de M. X... la date et le montant des congés payés annuels, alors, selon le pourvoi, que le cumul entre un salaire et une indemnité de congés payés n'est pas admissible et qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale et violé les articles L. 223-2 à L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond par la société, laquelle s'était bornée à affirmer dans ses conclusions écrites que M. X...

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1989, 87-42.353

Cour de cassation

la seule existence d'une condamnation prononcée par le juge pénal, sans même énoncer en quoi ont consisté les faits commis par le salarié, ni en faire une analyse propre, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualification de faute lourde retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que dès le départ du salarié, l'employeur a fait procéder à un inventaire qui a fait apparaître des manquants qui ont entraîné la condamnation pénale de M. X...

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