Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 88-43.414

Cour de cassation

C..., faute d'autorisation écrite du conseil d'administration et malgré l'existence d'autres éléments de preuve, a dénaturé le sens de ce contrat et méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, de plus, que, à supposer même que les faits reprochés à M. C... fussent établis, ils ne sauraient constituer une faute lourde au sens de l'article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 87-44.976

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 143-11 du Code du travail, lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de 30 jours de rémunération par l'article L. 143-1. En conséquence, les sommes dues aux salariés, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sont, en vertu de l'article L. 143-11-1.1° du Code du travail, couvertes par l'AGS.

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375

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-44.544

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les exposantes avaient refusé de prendre en charge les indemnités compensatrices de congés payés au seul versement desquelles la salariée pouvait prétendre, à l'exclusion du versement d'indemnités de congés payés , que la cour, en estimant que les exposantes ne contestaient pas que l'indemnité de congés payés était due à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1989, 87-40.672

Cour de cassation

; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que cette condition était remplie ; que, dès lors la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait pris seulement une mesure de mise à pied conservatoire ; que le second moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X...

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 85-41.903

Cour de cassation

Attendu d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait omis de passer le bon manuel en comptabilité et n'avait révélé l'existence de la négociation que lors de la découverte des faits en a déduit que ce comportement constituait une faute grave retenant par la même le caractère sérieux du motif de licenciement, d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1989, 85-42.001

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen qui, sous couvert de violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve retenus par les juges du fond et les faits qu'ils en ont souverainement déduits, ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen, pris de l'application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et de la violation de l'article L. 223-14 du Code du travail : Attendu que la société Numusi reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-41.831

Cour de cassation

Dès lors que les juges du fond relèvent que si une société, substituée à une autre dans un marché de nettoyage, accepte de poursuivre avec de nouvelles modalités les contrats de travail des salariés de la première société, les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne sont pas réunies, il suit que ces salariés ne peuvent se prévaloir, ni de l'ancienneté précédemment acquise, ni du bénéfice de la prime de treizième mois, avantages expressément exclus par le nouvel employeur.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-45.095

Cour de cassation

Un salarié ne peut percevoir une indemnité compensatrice de congé payé d'un montant inférieur à la somme qu'il aurait perçue pour la période de congé s'il avait continué de travailler. Ne justifie pas légalement sa décision de débouter un salarié de sa demande tendant à voir prendre en compte, pour le calcul de cette indemnité, une prime de treizième mois due prorata temporis le conseil de prud'hommes qui se borne à énoncer qu'une telle prime ne peut être incluse dans la rémunération devant servir de base pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-42.582

Cour de cassation

; D'où il suit qu'irrecevable dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé dans sa seconde branche ; Sur le second moyen : Attendu que la société "La Léonarde" fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'un "trop perçu de congés payés non acquis", alors, selon le moyen, que le remboursement du trop perçu étant prévu par l'article L. 223-14 alinéa 2 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas pris de congés indus ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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383

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 86-41.071

Cour de cassation

congés payés, a un droit acquis à une indemnité compensatrice, du fait du travail fourni au cours de la période de référence ; qu'en considérant qu'une indemnité compensatrice de congés payés ne peut se cumuler avc la rémunération déjà perçue au titre de la maladie, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors, encore, qu'en se fondant sur le chapitre XV du règlement intérieur de la CPAM, le conseil de prud'hommes a violé par fausse interprétation ledit chapitre XV et l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-42.165

Cour de cassation

D..., sans d'ailleurs relever aucun fait à l'encontre de celui-ci, alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué par voie de simples affirmations, sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur sa décision, qui manque dès lors de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, alors, en outre, que M. X... qui faisait état de prétendus détournements d'engrais et de fuel n'a pu étayer cette accusation comme l'a relevé la Chambre d'accusation dans son arrêt ; que la cour d'appel a donc renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, et alors, enfin que le procès verbal d'interrogatoire de M. D...

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