Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-41.122

Cour de cassation

, en cours de préavis, pour le compte d'un tiers, les activités autorisées ne l'étant qu'"au profit de la Chambre de commerce de Paris" ; qu'en refusant, dans ces conditions, de qualifier de faute lourde les faits reprochés à M. X..., la cour d'appel na pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a donc violé les articles L. 122-14.3 et L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.853

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le caractère de gravité de la faute qui aurait été commise, l'autorisant à la qualifier de lourde plutôt que grave, ne mettant pas ainsi la Cour de Cassation à même d'apprécier si les faits rapportés constituaient la nécessaire faute lourde qui prive le salarié de toute indemnité de congés payés ; que, de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la force probante de la lettre du 10 février 1981, la cour d'appel a retenu que, pendant l'exécution de son contrat de travail, M. Z...

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-42.305

Cour de cassation

, peu important la qualification qui lui a été donnée, devait, conformément à la convention collective applicable, être prise en compte comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Robert à payer à Mme D... une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a estimé que l'utilisation par celle-ci à son profit d'un chèque établi pour le compte d'un client du garage n'était pas constitutive d'une faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que, sans commettre à cette occasion une erreur excusable, Mme D...

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-40.409

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui accorde à des salariés ne remplissant pas la condition de présence dans l'entreprise au 31 décembre exigée par l'usage le bénéfice d'une prime de treizième mois, au motif qu'en les licenciant quelques jours avant la fin de l'année sans leur permettre de prendre la totalité des congés payés auxquels ils avaient droit, l'employeur les a injustement privés du bénéfice de cette prime, alors qu'au moins en ce qui concernait la période en cours, prise en compte par le jugement, les salariés dont le contrat de travail avait été rompu avant qu'ils aient pu bénéficier de l'intégralité de leur congé, ne pouvaient prétendre qu'au paiement d'une indemnité compensatrice.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 83-45.490

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Air Liquide, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 223-11, L. 223-13 et L. 223-14 du Code du travail : Attendu que M.

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391

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 84-41.670

Cour de cassation

Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s 84-41.670 et 84-41.671 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 12 2-6, L. 223-2 et L. 223-14 du Code du travail : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que MM. Z...

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-40.141

Cour de cassation

lorsqu'elle effectuait des soldes, n'avait pas permis d'expliquer cette différence ; que ces faits, imputables à la salariée, avaient occasionné une forte baisse du chiffre d'affaires et des pertes importantes ; que les juges du fond en ont déduit à bon droit que les faits reprochés à Mme Y... constituaient une faute grave privative des indemnités de rupture ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 223-14 du Code du travail et 1150 du Code civil ; Attendu que, d'une part, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, l'arrêt a dit que le licenciement dont elle avait fait l'objet était fondé sur une faute grave ; que, d'autre part, pour la condamner à payer à Mme X...

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.639

Cour de cassation

; qu'en refusanr de tenir compte des bulletins de salaires de M. Y... produits par M. X... au motif que les mentions concernant les congés payés étaient manuscrites et non mécanographiques sans même vérifier si les bulletins remis à M. Y... ne comportaient pas ces mêmes mentions, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, les juges du fond ayant souverainement estimé que les "rajouts" manuscrits, invoqués par l'employeur, ne présentaient pas de caractère probant, le quatrième moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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394

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-44.369

Cour de cassation

ne contestait pas les indications fournies par la société relativement à ses conditions de travail et, d'autre part, qu'elle se bornait à observer qu'elle n'avait ni fonction ni responsabilité d'ordre commercial, la Cour d'appel s'est contredite, et alors, en second lieu, qu'elle a méconnu l'esprit de la loi n° 80-386 du 30 mai 1980 ainsi que les articles L. 223-14 et D.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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395

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1986, 84-41.693

Cour de cassation

Un employeur ayant fixé la date de départ en congés payés de ses salariés avant de procéder à leur licenciement, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes décide qu'il ne peut imputer le préavis sur la période des congés payés, peu important que l'employeur eût été par ailleurs autorisé à mettre en chômage partiel un certain nombre de ses salariés pendant une partie de ladite période..

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-43.287

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision de débouter une employée de banque licenciée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de certaines gratifications, le Tribunal qui, après avoir relevé que, n'ayant pas accès aux documents par elle communiqués à un tiers, ancien employé du même établissement et son concubin et qu'étaient constitués par des photocopies tirées des archives et concernant des mouvements enregistrés au compte d'un client, elle n'avait pas agi de bonne foi, exclue par la clandestinité de sa démarche, a déduit qu'ayant toute conscience de la nature et de la portée de son geste, elle s'était rendue coupable, par la divulgation d'informations confidentielles, d'une violation du secret professionnel, d'une importance essentielle en…

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