Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-41.122
Cour de cassation, en cours de préavis, pour le compte d'un tiers, les activités autorisées ne l'étant qu'"au profit de la Chambre de commerce de Paris" ; qu'en refusant, dans ces conditions, de qualifier de faute lourde les faits reprochés à M. X..., la cour d'appel na pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a donc violé les articles L. 122-14.3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.853
Cour de cassation; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le caractère de gravité de la faute qui aurait été commise, l'autorisant à la qualifier de lourde plutôt que grave, ne mettant pas ainsi la Cour de Cassation à même d'apprécier si les faits rapportés constituaient la nécessaire faute lourde qui prive le salarié de toute indemnité de congés payés ; que, de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la force probante de la lettre du 10 février 1981, la cour d'appel a retenu que, pendant l'exécution de son contrat de travail, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-42.305
Cour de cassation, peu important la qualification qui lui a été donnée, devait, conformément à la convention collective applicable, être prise en compte comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Robert à payer à Mme D... une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a estimé que l'utilisation par celle-ci à son profit d'un chèque établi pour le compte d'un client du garage n'était pas constitutive d'une faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que, sans commettre à cette occasion une erreur excusable, Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 86-40.409
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement qui accorde à des salariés ne remplissant pas la condition de présence dans l'entreprise au 31 décembre exigée par l'usage le bénéfice d'une prime de treizième mois, au motif qu'en les licenciant quelques jours avant la fin de l'année sans leur permettre de prendre la totalité des congés payés auxquels ils avaient droit, l'employeur les a injustement privés du bénéfice de cette prime, alors qu'au moins en ce qui concernait la période en cours, prise en compte par le jugement, les salariés dont le contrat de travail avait été rompu avant qu'ils aient pu bénéficier de l'intégralité de leur congé, ne pouvaient prétendre qu'au paiement d'une indemnité compensatrice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-42.276
Cour de cassationL'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas due dès lors que la résiliation du contrat de travail a été provoquée par une faute lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 83-45.490
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Air Liquide, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 223-11, L. 223-13 et L. 223-14 du Code du travail : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1987, 84-41.670
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n°s 84-41.670 et 84-41.671 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 12 2-6, L. 223-2 et L. 223-14 du Code du travail : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que MM. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1987, 84-40.141
Cour de cassationlorsqu'elle effectuait des soldes, n'avait pas permis d'expliquer cette différence ; que ces faits, imputables à la salariée, avaient occasionné une forte baisse du chiffre d'affaires et des pertes importantes ; que les juges du fond en ont déduit à bon droit que les faits reprochés à Mme Y... constituaient une faute grave privative des indemnités de rupture ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 223-14 du Code du travail et 1150 du Code civil ; Attendu que, d'une part, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, l'arrêt a dit que le licenciement dont elle avait fait l'objet était fondé sur une faute grave ; que, d'autre part, pour la condamner à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.639
Cour de cassation; qu'en refusanr de tenir compte des bulletins de salaires de M. Y... produits par M. X... au motif que les mentions concernant les congés payés étaient manuscrites et non mécanographiques sans même vérifier si les bulletins remis à M. Y... ne comportaient pas ces mêmes mentions, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, les juges du fond ayant souverainement estimé que les "rajouts" manuscrits, invoqués par l'employeur, ne présentaient pas de caractère probant, le quatrième moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-44.369
Cour de cassationne contestait pas les indications fournies par la société relativement à ses conditions de travail et, d'autre part, qu'elle se bornait à observer qu'elle n'avait ni fonction ni responsabilité d'ordre commercial, la Cour d'appel s'est contredite, et alors, en second lieu, qu'elle a méconnu l'esprit de la loi n° 80-386 du 30 mai 1980 ainsi que les articles L. 223-14 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1986, 84-41.693
Cour de cassationUn employeur ayant fixé la date de départ en congés payés de ses salariés avant de procéder à leur licenciement, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes décide qu'il ne peut imputer le préavis sur la période des congés payés, peu important que l'employeur eût été par ailleurs autorisé à mettre en chômage partiel un certain nombre de ses salariés pendant une partie de ladite période..
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1986, 83-43.287
Cour de cassationA légalement justifié sa décision de débouter une employée de banque licenciée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de certaines gratifications, le Tribunal qui, après avoir relevé que, n'ayant pas accès aux documents par elle communiqués à un tiers, ancien employé du même établissement et son concubin et qu'étaient constitués par des photocopies tirées des archives et concernant des mouvements enregistrés au compte d'un client, elle n'avait pas agi de bonne foi, exclue par la clandestinité de sa démarche, a déduit qu'ayant toute conscience de la nature et de la portée de son geste, elle s'était rendue coupable, par la divulgation d'informations confidentielles, d'une violation du secret professionnel, d'une importance essentielle en…
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