Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-45.490

Arrêt du 19 novembre 1987Pourvoi n° 83-45.490

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Henri, demeurant à Lanvio (Morbihan) Baden,

en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1983 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), au profit de la société anonyme AIR LIQUIDE, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :

M. Jonquères, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. B..., Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Melle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Air Liquide, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 223-11, L. 223-13 et L. 223-14 du Code du travail :

Attendu que M. Z..., employé par la société l'Air-Liquide du 16 mai 1959 au 31 janvier 1982 en dernier lieu en qualité de technicien de gestion aministrative, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nantes, 7 septembre 1983) de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de congé payé alors, selon le pourvoi, d'une part que l'employeur aurait dû inclure l'allocation de fin d'année et la prime de vacances dans l'assiette de cette indemnité, comme il le faisait jusqu'au mois de juillet 1982, alors d'autre part, que les juges du fond ont dénaturé une lettre que l'inspecteur du travail lui avait adressée, alors encore qu'ils ont qualifié à tort d'accord paritaire un document que le conseil de la société avait dénommé circulaire et alors enfin qu'ils ont repris à leur compte les appréciations et les erreurs contenues dans les conclusions de la société sans examiner, de façon critique, les pièces qu'il avait lui-même versées au débats ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement énoncé d'une part que l'indemnité de congé-payé, calculée proportionnellement à la rémunération totale du salarié, ne pouvait donner lieu à un nouveau paiement de l'allocation de fin d'année et de la prime de vacances, puisque ces avantages sont alloués globalement pour l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congé confondues, d'autre part que les erreurs que l'employeur reconnait avoir pu commettre dans la base de calcul de cette indemnité, ne pouvaient être créatrice d'un droit ; que par ces seuls motifs, sa décision se trouve justifiée ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait encore grief au jugement d'avoir omis de statuer sur sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus de la société de différer la date de son départ en préretraite ; Mais attendu que l'omission de statuer qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésInspection du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720abcd580146773ed375

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