Code du travail
Article L. 223-13 : texte et décisions associées
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Article L. 223-13
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le préfet par région ou par groupe de localités, sur proposition du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.916
Cour de cassation3141-26, du code du travail dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 question prioritaire de constitutionnalité du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié n'ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du même code, devenus les articles L. 3141-22 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436
Cour de cassation; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande pour la somme de 1.901,95 € (jugement, p. 7 et 8) ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; que Monsieur X... sollicitait le paiement par l'employeur d'un reliquat au titre de l'indemnité de congés payés, sur le fondement des articles L. 223-11 à L. 223-13, devenus L. 3141-22 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-42.826
Cour de cassationliée aux congés payés affectait nécessairement la part d'activité à prendre en considération, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes dues à ce titre devaient, nonobstant la clause contractuelle contraire, entrer dans l'assiette servant à déterminer l'indemnité de congés payés due au salarié ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-13 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a inclus dans l'assiette servant à déterminer l'indemnité de congés payés un avantage en nature maintenu durant les congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.225
Cour de cassationVu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.568
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, selon l'article L. 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.845
Cour de cassationque la cour d'appel (Montpellier, 8 novembre 1995) a validé ce redressement ; Attendu que la SNI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L. 223-13, paragraphe 2, et R. 771-5, paragraphe 1, du Code du travail interdisaient à l'employeur de déduire le salaire en nature de la rémunération globale brute de son salarié pendant les congés de ce dernier, ne pouvait en déduire que cet employeur aurait dû alors déduire ledit salaire en nature du salaire global net; qu'elle a, ce disant, violé, par fausse application, l'ensemble des textes précités, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.846
Cour de cassationque la cour d'appel (Montpellier, 8 novembre 1995) a validé ce redressement ; Attendu que la SNI fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L. 223-13, 2, et R. 771-5, 1 du Code du travail, interdisaient à l'employeur de déduire le salaire en nature de la rémunération globale brute de son salarié pendant les congés de ce dernier, ne pouvait en déduire que cet employeur aurait dû alors déduire ledit salaire en nature du salaire global net; qu'elle a, ce disant, violé par fausse application l'ensemble des textes suvisés, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.844
Cour de cassationque la cour d'appel (Montpellier, 8 novembre 1995) a validé ce redressement ; Attendu que la Cilof fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L.223-13 2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1998, 96-10.847
Cour de cassationque la cour d'appel (Montpellier, 8 novembre 1995) a validé ce redressement ; Attendu que la SNI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a relevé que les dispositions des articles 22 et 26 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ainsi que les articles L. 223-13 2 et R. 771-5 1 du Code du travail, interdisaient à l'employeur de déduire le salaire en nature de la rémunération globale brute de son salarié pendant les congés de ce dernier, ne pouvait en déduire que cet employeur aurait dû alors déduire ledit salaire en nature du salaire global net; qu'elle a, ce disant, violé par fausse application l'ensemble des textes précités, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 95-44.422
Cour de cassationtravailler; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que l'employeur prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen, qui était dans le débat, est recevable ; Et sur le moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 223-2, L. 223-11 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-43.969
Cour de cassationfondait sur la revendication du coefficient hierarchique 180, l'arrêt du 8 juin 1993 se borne à constater que ses fonctions effectives correspondaient au coefficient 135; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu'il le soutenait, une qualification supérieure ne lui avait pas été contractuellement reconnue par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 223-11, L. 223-13, L. 223-14, L.122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail; Attendu que pour rejeter les demandes formées par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.116
Cour de cassationalors, enfin, que la prime de panier ayant pour objet de compenser les dépenses mises à sa charge s'analyse en une simple indemnité exclue de la rémunération servant de base de calcul à l'indemnité compensatrice de congés payés ; que, dès lors, en confirmant le jugement entrepris , qui avait condamné la société à verser aux salariés, non seulement la prime de panier, mais encore les congés payés correspondants, les juges d'appel ont violé les articles L. 223-11 et L.
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