Code du travail
Article L. 223-13 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 223-13
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages ne peut être inférieure à celle qui est fixée par le préfet par région ou par groupe de localités, sur proposition du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-43.640
Cour de cassation, alors, selon le troisième moyen, qu'il applique dans l'entreprise un système plus favorable aux salariées, la prime d'ancienneté étant versée intégralement pendant le mois où les congés sont pris et que, lors de la prise des congés, la prime d'ancienneté doit subir un abattement, comme lors de chaque absence, violant ainsi les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-44.014
Cour de cassationet alors que d'autre part, doivent être exclues du calcul de l'indemnité de congés payés les sommes correspondantes à des frais professionnels, même si elles sont versées sous forme d'allocations forfaitaires ; que dès lors la cour d'appel qui ne tient pas compte des remboursements de frais, évalués forfaitairement à 30 % de la rémunération, compris dans les sommes versées à M. Y... par la société a violé les articles L. 223-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 89-42.052
Cour de cassationmois de décembre 1987 ; que le salarié a formé une demande reconventionnelle concernant le calcul de son salaire du mois d'août 1988, au cours duquel il avait pris ses congés payés aux fins d'obtenir le paiement de la journée du 15 août férié et deux journées travaillées du 30 et 31 août ; sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 223-13 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Comello à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire au titre du mois d'août 1988, le conseil de prud'hommes énonce que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-43.323
Cour de cassation; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail, lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il doit recevoir, pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée selon les dispositions des articles L. 223-11 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 88-43.743
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF Centre de production nucléaire du Bugey, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-11 et L. 223-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43.169
Cour de cassationet de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Disc fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés calculée en fonction de l'avantage en nature constitué par le logement de fonction, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 223-13 du Code du travail, il n'y a pas lieu de tenir compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés de la valeur des avantages en nature dont le salarié continue à profiter ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... ne bénéficiait plus de son logement de fonction durant sa période de congés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 83-45.490
Cour de cassationGauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Air Liquide, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 223-11, L. 223-13 et L. 223-14 du Code du travail : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1975, 74-40.604
Cour de cassationLes juges du fond qui constatent que l'employeur a reconnu qu'il n'avait pas payé le complément d'indemnité de congés payés demandé par le salarié, décident à bon droit que la présomption de payement sur laquelle est fondée la prescription du payement des salaires fixée alors à 6 mois par l'article 2271 du Code civil est détruite par l'aveu de l'employeur sans avoir à s'expliquer sur l'article 2277 du même Code auquel ne renvoyait pas l'article 49 Livre I du Code du Travail alors en vigueur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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