Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 92-44.014
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/02/1995
- Numéro d'affaire
- 92-44.014
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Excelsior Publications, dont le siège est ... (15è…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Excelsior Publications, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M.
Pierre Y..., demeurant ... (3ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Boubli, conseiller rapporteur, MM.
Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M.
X..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Excelsior Publications, de la SCP Masse- Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.
Y..., les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juillet 1992) que M.
Y... était journaliste pigiste au service de la société Excelsior Publications depuis 1980, et collaborait à la Revue Jeux et Stratégies qui a été cédée en 1989 à la société Publications Jeux et Stratégies ; que son contrat de travail a été rompu en juillet 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Excelsior Publications fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsqu'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment dans le cas de la vente totale ou partielle de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ces dispositions d'ordre public s'appliquent à l'occasion de la cession par la société Excelsior Publications d'une de ses branches d'activité à la société Publications Jeux et Stratégies, qu'en refusant d'appliquer l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que l'entrepreneur cédant n'a pas à avertir son personnel qu'il va passer au service d'un nouvel employeur ; que dès lors la cour d'appel qui relève que la rupture est imputable à la société exposante en raison du fait qu'elle n'aurait pas invité l'intéressé à prendre contact avec le repreneur du titre, n'a pas suffisamment motivé sa décision et a méconnu en conséquence les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la rupture du contrat de travail de M.
Y... coïncidait avec la dernière parution du journal en juillet 1989, que le titre avait ensuite été cédé à une autre société qui a publié un numéro en octobre 1989, et que la société Excelsior Publications avait déclaré faire son affaire personnelle des réclamations des salariés ; qu'elle a pu décider que cette société devait supporter les conséquences de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M.
Y... un complément de congés payés correspondant à un abattement forfaitaire au titre des frais professionnels, alors, selon le moyen, que d'une part, la société Excelsior Publications faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes versées à M.
Y... comportaient une part de remboursement de frais évaluée forfaitairement à 30 % de la rémunération ; que dès lors la cour d'appel qui se borne à affirmer que c'est d'une manière purement arbitraire que la société a cru devoir pour le calcul des congés payés, procéder à un abattement de 30 %, n'a pas tenu compte des conclusions de la société et a méconnu en conséquence l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que d'autre part, doivent être exclues du calcul de l'indemnité de congés payés les sommes correspondantes à des frais professionnels, même si elles sont versées sous forme d'allocations forfaitaires ; que dès lors la cour d'appel qui ne tient pas compte des remboursements de frais, évalués forfaitairement à 30 % de la rémunération, compris dans les sommes versées à M.
Y... par la société a violé les articles L. 223-11 et L. 223-13 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait procédé à un abattement de 30 % pour frais professionnels en prenant en compte les dispositions d'ordre fiscal ; qu'elle a pu décider que cet abattement ne pouvait venir en déduction de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par M.
Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M.
Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Excelsior Publications, envers M.
Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M.