Code du travail

Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées442
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-14

442 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 83-41.049

Cour de cassation

L'article 26 de la Convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage de l'Aisne du 12 juillet 1973 modifiée par l'avenant n° 31 du 19 mars 1980 dispose que la rémunération mensuelle garantie qu'il prévoit sera réduite du 1/174e par heure d'absence du salarié en dessous de la durée légale du travail. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui ayant constaté que la durée effective du travail dans une entreprise au cours d'un mois déterminé était de 184 heures, a réduit le salaire mensuel de base d'un ouvrier qui avait démissionné au cours de ce mois de 1/184e par heure non travaillée.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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398

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 80-41.928

Cour de cassation

Une Cour d'appel ne peut débouter un représentant licencié de sa demande d'indemnité de clientèle sans statuer sur le droit de l'intéressé à une indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il pouvait prétendre, et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, non cumulable avec elle et dont elle avait été saisie.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 81-40.012

Cour de cassation

Constitue une faute lourde de nature à jeter la suspicion sur l'honnêteté du personnel d'un service et à apporter un trouble important au fonctionnement d'une entreprise le fait, pour un salarié, d'abuser de son mandat syndical en recevant des sommes d'argent de certains employés en échange de la promesse de leur faire obtenir un logement du service social de l'entreprise.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1983, 80-41.768

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de n'avoir relevé qu'une faute grave à l'encontre d'un salarié et de l'avoir cependant débouté de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés dès lors que les faits constatés par les juges du fond à savoir le refus d'exécuter un travail entrant dans les attributions du salarié, accompagné de propos injurieux à l'égard du directeur de l'entreprise proférés en présence de témoins, étaient constitutifs d'une faute lourde et que le rejet de cette demande se trouvait ainsi justifié.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1982, 80-40.531

Cour de cassation

Dans le cas de la cessation d'un contrat de représentation à l'expiration de la période d'essai c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a estimé que le représentant avait exercé son activité pendant la période mentionnée sur le certificat de travail produit et avait droit, pour cette période, à la somme prévue au contrat à titre de minimum garanti et non d'avances sur commission.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1982, 80-40.079

Cour de cassation

La cour d'appel qui, appréciant la valeur des éléments de la cause, a estimé que les rapports entre un directeur général et un président-directeur général d'une société s'étaient dégradés et qu'il existait entre eux un désaccord d'autant plus grave qu'il se situait à un haut niveau dans l'entreprise, qui avait été le motif de la rupture, a pu déduire de ces appréciations de fait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 80-40.034

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un délégué du personnel de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, énonce qu'il n'y pouvait prétendre eu égard au fait que son licenciement pour faute lourde ou à tout le moins grave avait été autorisé par le comité d'entreprise, alors que l'assentiment donné par celui-ci au licenciement projeté ne dispensait pas les juges du fond de vérifier si celui-ci avait eu une cause réelle et sérieuse, ni de se prononcer sur la gravité de la faute invoquée par l'employeur à supposer celle-ci établie.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1982, 80-40.258

Cour de cassation

Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour refuser d'annuler le licenciement d'un membre d'un comité d'entreprise, a exactement énoncé qu'aucun délai n'était prévu par le code du travail pour convoquer ce comité, a relevé qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur d'avoir procédé, avant cette convocation, à un entretien préalable susceptible de l'amener à ne pas donner suite au licenciement envisagé et a estimé qu'en l'espèce le délai de neuf jours s'étant écoulé entre la mise à pied et le soutien du comité d'entreprise n'était pas abusif.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1981, 79-42.479

Cour de cassation

De la combinaison des articles L 223-2 et L 223-14 du code du travail avec l'article 49 de la convention collective de l'industrie de la conserve instituant une "prime annuelle" calculée au prorata du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence et précisant que le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé, résulte qu'un salarié licencié avec dispense d'effectuer son préavis ne peut prétendre au paiement, pour la période du préavis, de la prime annuelle.

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