Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1986, 83-41.049
Cour de cassationL'article 26 de la Convention collective des exploitations agricoles de polyculture et d'élevage de l'Aisne du 12 juillet 1973 modifiée par l'avenant n° 31 du 19 mars 1980 dispose que la rémunération mensuelle garantie qu'il prévoit sera réduite du 1/174e par heure d'absence du salarié en dessous de la durée légale du travail. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui ayant constaté que la durée effective du travail dans une entreprise au cours d'un mois déterminé était de 184 heures, a réduit le salaire mensuel de base d'un ouvrier qui avait démissionné au cours de ce mois de 1/184e par heure non travaillée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1983, 80-41.928
Cour de cassationUne Cour d'appel ne peut débouter un représentant licencié de sa demande d'indemnité de clientèle sans statuer sur le droit de l'intéressé à une indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il pouvait prétendre, et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, non cumulable avec elle et dont elle avait été saisie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1983, 81-40.409
Cour de cassationL'inaptitude physique du salarié qui le rend impropre à tenir son emploi même pendant la durée du délai-congé, n'ouvre pas droit en sa faveur aux indemnités de rupture, d'autant que l'employeur n'est pas tenu de lui proposer une autre tâche que celle qu'il occupait en vertu de son contrat d'emploi formation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 81-40.012
Cour de cassationConstitue une faute lourde de nature à jeter la suspicion sur l'honnêteté du personnel d'un service et à apporter un trouble important au fonctionnement d'une entreprise le fait, pour un salarié, d'abuser de son mandat syndical en recevant des sommes d'argent de certains employés en échange de la promesse de leur faire obtenir un logement du service social de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1983, 80-41.768
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de n'avoir relevé qu'une faute grave à l'encontre d'un salarié et de l'avoir cependant débouté de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés dès lors que les faits constatés par les juges du fond à savoir le refus d'exécuter un travail entrant dans les attributions du salarié, accompagné de propos injurieux à l'égard du directeur de l'entreprise proférés en présence de témoins, étaient constitutifs d'une faute lourde et que le rejet de cette demande se trouvait ainsi justifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1982, 80-40.531
Cour de cassationDans le cas de la cessation d'un contrat de représentation à l'expiration de la période d'essai c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a estimé que le représentant avait exercé son activité pendant la période mentionnée sur le certificat de travail produit et avait droit, pour cette période, à la somme prévue au contrat à titre de minimum garanti et non d'avances sur commission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1982, 80-40.079
Cour de cassationLa cour d'appel qui, appréciant la valeur des éléments de la cause, a estimé que les rapports entre un directeur général et un président-directeur général d'une société s'étaient dégradés et qu'il existait entre eux un désaccord d'autant plus grave qu'il se situait à un haut niveau dans l'entreprise, qui avait été le motif de la rupture, a pu déduire de ces appréciations de fait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1982, 80-40.034
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un délégué du personnel de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, énonce qu'il n'y pouvait prétendre eu égard au fait que son licenciement pour faute lourde ou à tout le moins grave avait été autorisé par le comité d'entreprise, alors que l'assentiment donné par celui-ci au licenciement projeté ne dispensait pas les juges du fond de vérifier si celui-ci avait eu une cause réelle et sérieuse, ni de se prononcer sur la gravité de la faute invoquée par l'employeur à supposer celle-ci établie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1982, 79-41.477
Cour de cassationMême si le nombre des ventes fautives faites par le représentant exclusif d'une société d'articles fabriqués par un concurrent de son employeur n'est pas très important, ces agissements déloyaux et contraires à la probité constituent une faute lourde privative de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1982, 80-40.258
Cour de cassationJustifie sa décision la Cour d'appel qui, pour refuser d'annuler le licenciement d'un membre d'un comité d'entreprise, a exactement énoncé qu'aucun délai n'était prévu par le code du travail pour convoquer ce comité, a relevé qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur d'avoir procédé, avant cette convocation, à un entretien préalable susceptible de l'amener à ne pas donner suite au licenciement envisagé et a estimé qu'en l'espèce le délai de neuf jours s'étant écoulé entre la mise à pied et le soutien du comité d'entreprise n'était pas abusif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1982, 80-40.136
Cour de cassationLa prime payable en deux fractions, l'une en juin l'autre en décembre, si elle est un élément du salaire, n'est due prorat temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, que si une convention expresse, ou un usage le prévoient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1981, 79-42.479
Cour de cassationDe la combinaison des articles L 223-2 et L 223-14 du code du travail avec l'article 49 de la convention collective de l'industrie de la conserve instituant une "prime annuelle" calculée au prorata du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence et précisant que le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé, résulte qu'un salarié licencié avec dispense d'effectuer son préavis ne peut prétendre au paiement, pour la période du préavis, de la prime annuelle.
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