Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-40.034

Arrêt du 4 mars 1982Pourvoi n° 80-40.034

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M X., EMPLOYE DE LA SOCIETE CARITA ET DELEGUE DU PERSONNEL, DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET D'INDEMNITES DE RUPTURE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ENONCE QU'IL N'Y POUVAIT PRETENDRE DES LORS QUE SON LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE OU A TOUT LE MOINS GRAVE AVAIT ETE AUTORISE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE.
  • Solution: ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
  • Portée: Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un délégué du personnel de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, énonce qu'il n'y pouvait prétendre eu égard au fait que son licenciement pour faute lourde ou à tout le moins grave avait été autorisé par le comité d'entreprise, alors que l'assentiment donné par celui-ci au licenciement projeté ne dispensait pas les juges du fond de vérifier si celui-ci avait eu une cause réelle et sérieuse, ni de se prononcer sur la gravité de la faute invoquée par l'employeur à supposer celle-ci établie.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES L122-9, L122-14-3, L223-14 ET L436-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M X..., EMPLOYE DE LA SOCIETE CARITA ET DELEGUE DU PERSONNEL, DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET D'INDEMNITES DE RUPTURE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ENONCE QU'IL N'Y POUVAIT PRETENDRE DES LORS QUE SON LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE OU A TOUT LE MOINS GRAVE AVAIT ETE AUTORISE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ASSENTIMENT DONNE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE AU LICENCIEMENT PROJETE NE DISPENSAIT PAS LES JUGES DU FOND DE VERIFIER SI CELUI-CI AVAIT EU UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, NI DE SE PRONONCER SUR LA GRAVITE DE LA FAUTE INVOQUEE PAR L'EMPLOYEUR A SUPPOSER CELLE-CI ETABLIE ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d89ba5988459c50469

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d89ba5988459c50469.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.