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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1982, 80-40.136

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/02/1982
Numéro d'affaire
80-40.136

Résumé

La prime payable en deux fractions, l'une en juin l'autre en décembre, si elle est un élément du salaire, n'est due prorat temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, que si une convention expresse, ou un usage le prévoient.

Extrait

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°80-40 136 A N°80-40 151 ; SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LES JUGEMENTS PRUD'HOMAUX ATTAQUES ONT CONDAMNE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LEFEBVRE-MARTIN A PAYER A MM X..., Z..., A..., B..., M..., ET RENAUT, MMES L..., K..., J..., I..., G..., F... E... ET D..., H... C..., M Y..., SALARIES LICENCIES POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 20 FEVRIER 1978, AVEC DISPENSE D'EFFECTUER LE PREAVIS DE DEUX MOIS, UNE PARTIE DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS CORRESPONDANT A LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 20 AVRIL 1978, AUX MOTIFS QUE CETTE PRIME CONSTITUAIT UN SALAIRE, QUE LA NON-PRESENCE DES SALARIES A LA DATE DE SON PAIEMENT ETAIT DUE A LA DECISION DE LICENCIEMENT PRISE PAR LA SOCIETE ; QU'ILS N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE ET QU'IL RESULTAIT DES ATTESTATIONS ETABLIES PAR TROIS ANCIENS EMPLOYES QUE CEUX-CI AVAIENT PERCU CETTE PR…