Code du travail
Article L. 223-14 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 223-14
Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1981, 79-42.001
Cour de cassationEst suffisamment fautif pour justifier le licenciement d'un salarié sans que l'indemnité compensatrice de préavis lui soit versée, le comportement de celui-ci qui, ayant moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise a fait l'objet avant d'être victime d'un accident du travail, de deux avertissements pour absences ou retard injustifiés, puis à la suite dudit accident, a négligé d'aviser son employeur de ses arrêts de travail successifs, a fait l'objet de trois nouvelles lettres recommandées pour absence irrégulière et enfin s'est présenté à l'entreprise muni de ses jusfificatifs avec six semaines de retard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1981, 80-10.557
Cour de cassationNe tire pas de ses constatations les conséquences qui en découlent la Cour d'appel qui tout en relevant que le directeur commercial d'une société avait adressé au directeur de l'organisme contrôlant cette société une lettre dans laquelle il accusait le président directeur général de chercher à couler la société pour pouvoir la racheter à bas prix, lui accorde néanmoins une indemnité de congés payés alors qu'en portant contre son employeur des accusations téméraires destinées à le discréditer, il avait pu commettre une faute lourde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.955
Cour de cassationCommet une faute lourde privative des indemnités de rupture et de congés payés, le chef de chantier d'une entreprise d'électricité qui crée sa propre entreprise et, dans ce but, s'inscrit au répertoire des métiers et commence à faire de la prospection en distribuant à deux autres ouvriers également salariés de son employeur, des cartes professionnelles mentionnant l'adresse et la nature d'activité de sa propre entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1980, 78-41.840
Cour de cassationL'inobservation des prescriptions de l'article L 321-12 du Code du travail en cas de licenciement pour motif économique, donne le droit aux salariés licenciés à des dommages-intérêts dans la limite seulement du préjudice réellement subi sans qu'il soit possible en se référant à l'article L 122-14-4 du même Code dont l'application est expressément exclue en cas de licenciement collectif, de fixer un minimum à ces dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1980, 78-40.609
Cour de cassationLes congés payés destinés à permettre aux salariés de se reposer de leurs travaux ne peuvent leur être antérieurs. Par suite un salarié licencié le 12 avril 1977 avec dispense de préavis ne peut se voir refuser une indemnité compensatrice de congés payés pour l'exercice 1976-1977 aux motifs que l'usine ayant été fermée deux semaines en août ainsi qu'une semaine en décembre, l'indemnité de congés payés ne pouvait se cumuler avec le salaire d'un travail accompli ou avec un élément de rémunération se rapportant au temps de congé qui était celui de l'ensemble du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 78-41.844
Cour de cassationEn l'état de la cession de l'exploitation d'une cantine d'entreprise d'une société à une autre, un changement de son lieu de travail le rapprochant d'ailleurs de son domicile constitue une faute grave privative des indemnités de rupture dès lors que le seul fait que l'employeur l'eût laissé provisoirement sans emploi n'était pas de nature à mettre fin au contrat de travail qui avait subsisté après le changement d'exploitant et qu'il n'était allégué ni que le salarié s'en fût prévalu avant la date de son refus de mutation pour considérer que le contrat était rompu par le fait de l'employeur, ni que le lieu de travail eût été dans l'intention des parties une condition essentielle de ce contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1980, 78-41.672
Cour de cassationEst redevable d'une indemnité de préavis à son employeur le salarié qui abandonne brusquement ses fonctions sans que son comportement soit justifié par une modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1980, 78-41.155
Cour de cassationCommet une faute lourde privative de l'indemnité de congés payés le directeur général d'une société qui, par une absence de ferme direction et malgré les avertissements reçus, contribue à la détérioration progressive de la situation de sa société et qui utilise, pour des travaux dans une maison appartenant à sa femme, du personnel et du matériel de cette société sans que le travail et les matériaux aient jamais été facturés ce qui constituait de sa part un détournement d'actif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1979, 78-41.044
Cour de cassationL'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement sans qu'il puisse y être incluse une augmentation des barèmes de salaire intervenue postérieurement à la date de rupture du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.264
Cour de cassationNe peut se prévaloir d'un licenciement, le salarié qui a sollicité sa mise à la retraite, aucun accord n'étant intervenu par la suite avec son employeur sur la poursuite du contrat de travail ayant servi de base à la liquidation de sa pension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1979, 78-41.137
Cour de cassationL'employeur n'est pas tenu de rémunérer au titre d'heures supplémentaires le temps des trajets effectués par le représentant du personnel pour assister aux séances du comité central d'entreprise. Par suite, en l'absence de convention ou d'usage caractérisé, un employeur ne peut se voir imposer une rémunération plus onéreuse que celle qu'il offre sur la base des dispositions de l'accord d'entreprise sur les indemnités de déplacement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 78-41.329
Cour de cassationLe directeur technique d'une blanchisserie qui a acquis avec son épouse un fonds de commerce concurrent et pris des intérêts dans une autre blanchisserie dont le papier commercial comportait le nom et le numéro de téléphone de son employeur, ce qui lui permettait d'orienter à son gré la clientèle et commis des manoeuvres comptables lui ayant permis de détourner le salaire de deux gérants a commis des fautes lourdes privatives des indemnités de congés payés, peu important que les manoeuvres comptables n'aient été connues de l'employeur que postérieurement à la date de son licenciement.
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