Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.609
Arrêt du 10 juillet 1980Pourvoi n° 78-40.609
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER FAESCH, DIRECTEUR TECHNIQUE AU SERVICE DE LA SOCIETE FRANCANO DU 21 JUIN 1976 AU 12 AVRIL 1977, DATE DE SON LICENCIEMENT AVEC DISPENSE D'EFFECTUER LE PREAVIS, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES POUR L'EXERCICE 1976-1977, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE SELON L'USAGE L'USINE AVAIT ETE FERMEE DEUX SEMAINES EN AOUT AINSI QU'UNE SEMAINE EN DECEMBRE, A ENONCE QUE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES NE POUVAIT SE CUMULER AVEC LE SALAIRE D'UN TRAVAIL ACCOMPLI OU AVEC UN ELEMENT DE REMUNERATION SE RAPPORTANT AU TEMPS DE CONGE QUI ETAIT CELUI DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.
- Portée: Par suite un salarié licencié le 12 avril 1977 avec dispense de préavis ne peut se voir refuser une indemnité compensatrice de congés payés pour l'exercice 1976-1977 aux motifs que l'usine ayant été fermée deux semaines en août ainsi qu'une semaine en décembre, l'indemnité de congés payés ne pouvait se cumuler avec le salaire d'un travail accompli ou avec un élément de rémunération se rapportant au temps de congé qui était celui de l'ensemble du personnel.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 223-2, L. 223-14 ET R. 223-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER FAESCH, DIRECTEUR TECHNIQUE AU SERVICE DE LA SOCIETE FRANCANO DU 21 JUIN 1976 AU 12 AVRIL 1977, DATE DE SON LICENCIEMENT AVEC DISPENSE D'EFFECTUER LE PREAVIS, DE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES POUR L'EXERCICE 1976-1977, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE SELON L'USAGE L'USINE AVAIT ETE FERMEE DEUX SEMAINES EN AOUT AINSI QU'UNE SEMAINE EN DECEMBRE, A ENONCE QUE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES NE POUVAIT SE CUMULER AVEC LE SALAIRE D'UN TRAVAIL ACCOMPLI OU AVEC UN ELEMENT DE REMUNERATION SE RAPPORTANT AU TEMPS DE CONGE QUI ETAIT CELUI DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CONGES PAYES DESTINES A PERMETTRE AUX SALARIES DE SE REPOSER DE LEURS TRAVAUX NE PEUVENT LEUR ETRE ANTERIEURS, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c19ba5988459c4feb5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4feb5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 1980.
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